Rapport explicatif
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages
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règlements de l’ONU est garantie. Le projet ne contrevient en rien aux accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE (ATT6 et MRA7) ni aux règlements techniques de l’accord de l’ONU du 20 mars 19588.
L’OFROU a conclu un contrat payant avec l’association EReg pour sa participation à EUCARIS. L’accès à la plateforme est donc juridiquement garanti. Les eCoC des constructeurs pour le marché suisse sont téléversés dans EUCARIS par le KBA en Allemagne et l’autorité d’immatriculation néerlandaise (RDW) depuis le début du raccordement de l’application métier IVITA-S à EUCARIS.
5.2 Bases juridiques
Les adaptations juridiques opérées dans le cadre de ce projet de révision d’ordonnances se fondent sur les art. 12, al. 3 et 4, 13, al. 2, 15, al. 4 à 6, 89g, al. 2, 89h et 106, al. 1 et 2bis, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)9 ainsi que sur l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA, RS 172.010), et s’inscrivent dans le cadre fixé par ces réglementations fédérales.
5.3 Délégation de compétences législatives
Le Conseil fédéral délègue différentes compétences législatives à l’OFROU sur la base de l’art. 106, al. 1 et al. 2bis, LCR. La délégation de la compétence législative fondée sur l’art. 106, al. 1, LCR permet à l’OFROU, en vertu de l’art. 30, al. 3, P-OETV, d’obtenir d’autres certificats de conformité européens via EUCARIS dès que ceux-ci sont disponibles sous forme électronique et, si nécessaire, d’immatriculer aussi les genres de véhicules concernés dans le cadre d’un contrôle administratif, sans devoir procéder à une modification d’ordonnance fastidieuse. Ces certificats devront remplir les mêmes exigences que celles prévues par le règlement (UE) 2018/858 pour les véhicules des catégories M, N et O, afin de garantir la même qualité pour tous les eCoC.
Une compétence législative supplémentaire est déléguée à l’OFROU sur la base de l’art. 106, al. 2bis, LCR et précisée à l’art. 45, al. 2, ORT. Dans des cas particuliers, l’OFROU peut autoriser des dérogations à certaines dispositions.
5.4 Protection des données
Les fiches de données électroniques qui ne contiennent que des données techniques d’un véhicule pourront être consultées sur Internet via le numéro de matricule.
Le numéro de matricule permet de garantir que tout véhicule construit ou importé en Suisse se voit attribuer un numéro et peut ainsi être identifié.
Le numéro de matricule remplit une fonction importante en termes d’anonymisation des données et donc de protection des données : il ne présente aucun risque du point de vue de la législation sur la protection des données, car il s’agit d’une donnée purement technique qui ne permet pas à elle seule d’identifier le constructeur, l’importateur ou le détenteur. En revanche, le numéro d’identification du véhicule (VIN) est considéré comme une donnée à caractère personnel et toute association avec ce numéro est interdite par la législation en vigueur. L’utilisation du numéro de matricule pour la consultation de la fiche de données électronique était donc une nécessité, car elle ne pose pas de problème du point de vue du droit de la protection des données. En outre, le numéro VIN n’apparaît pas sur la fiche de données.
6Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres) ; RS 0.740.72.
7Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité ; RS 0.946.526.81
8Accord du 20 mars 1958 concernant l’adoption de Règlements techniques harmonisés de l’ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur des véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements ; RS 0.741.411