Rapport explicatif
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages
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Art. 72b, al. 1, 2, 3 et 4
Al. 1
Le nouvel al. 1 décrit la procédure d’obtention par l’OFROU des certificats de conformité européens sous forme électronique (selon l’art. 37 du règlement [UE] 2018/858). L’obtention d’un eCoC est toujours déclenchée par les données communiquées par l’importateur ou le constructeur du véhicule. Cette annonce génère une requête automatique dans EUCARIS via IVITA-S. Si un CoC européen existe dans EUCARIS pour le véhicule en question, il est enregistré dans le SIAC avec les données communiquées en tant que jeu de données électronique concernant un véhicule individuel et peut être utilisé pour l’immatriculation.
Al. 2
L’al. 2 règle le cas où la requête automatique dans EUCARIS échoue, soit parce qu’il n’existe pas d’eCoC européen, soit en raison de problèmes techniques. En pareil cas, l’importateur doit fournir un CoC européen sur support papier pour le véhicule concerné. Avec cette réglementation, l’OFROU s’assure que les données du véhicule seront toujours disponibles pour l’immatriculation de ce dernier, même si des défaillances techniques, par exemple, empêchent l’accès à EUCARIS pendant plusieurs semaines.
Al. 3
Pour les véhicules soumis à l’exécution des prescriptions relatives aux émissions de CO2, l’OFROU peut, sur demande, convertir les données d’un CoC sur support papier visé à l’art. 36 du règlement (UE) 2018/858 en un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel, en saisissant manuellement ou en scannant les données du document papier dans le SIAC. Cette nouvelle prestation de l’OFROU est limitée aux véhicules soumis à l’exécution des prescriptions relatives aux émissions de CO2, car ce sont les seuls véhicules pour lesquels les données nécessaires à l’exécution desdites prescriptions doivent être communiquées à l’OFROU. Si un importateur communique ces données à l’OFROU en transmettant un CoC sur support papier, il a aussi la possibilité de demander à l’OFROU de les saisir par voie électronique contre une rémunération de 60 à 90 francs. Les bases légales relatives à ce nouvel émolument se trouvent au ch. 3.1.8.4 de l’annexe de l’ordonnance sur les émoluments de l’OFROU (OEmol-OFROU). Ce jeu de données électronique concernant un véhicule individuel peut ensuite être utilisé pour l’immatriculation du véhicule, ce qui signifie, dans le cas d’une voiture de tourisme neuve et complète au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, OETV, qu’il est possible de procéder au contrôle administratif visé à l’art. 30, al. 1, OETV. L’importateur ou le constructeur peut toutefois se contenter de communiquer les valeurs relatives au CO2 à l’OFROU, puis se rendre avec son véhicule et le CoC européen sur support papier à l’autorité d’immatriculation cantonale, qui saisira les données du véhicule et l’admettra à la circulation à l’issue d’un contrôle.
Al. 4
En vertu de l’art. 72a, al. 1, OAC, les importateurs ou les constructeurs communiquent à l’OFROU les données d’importation ou de construction des véhicules importés ou construits en Suisse et soumis à l’exécution des prescriptions relatives aux émissions de CO2. Ces données sont enregistrées avec les données des CoC européens sous la forme de jeux de données électroniques concernant des véhicules individuels dans le SIAC. L’importateur ou le constructeur reçoit ensuite une notification de l’OFROU lui indiquant que le jeu de données électronique concernant un véhicule individuel a été créé et qu’il est prêt pour les contrôles en vue de l’immatriculation des véhicules visés dans l’OETV. L’art. 72b, al. 4, OAC règle l’obligation de notification de l’OFROU.
Art. 75, al. 1 et 2
Pour les véhicules qui peuvent faire l’objet d’une immatriculation administrative conformément à l’art. 30, al. 1 et 2, OETV, le constructeur ou l’importateur doit pouvoir rédiger le rapport d’expertise. L’art. 75, al. 1, OAC doit donc refléter les cas d’application de l’immatriculation administrative, dans lesquels le constructeur ou l’importateur rédige le rapport d’expertise lui-même. Les constructeurs ou les importateurs peuvent, comme auparavant, rédiger eux-mêmes le rapport d’expertise 13.20A, s’ils disposent d’une réception par type ou d’une fiche de données pour des voitures de tourisme, des véhicules automobiles légers, des remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, des