Rapport explicatif

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages

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Art. 30b

Les véhicules, qui ne disposent ni d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel ni des documents visés aux art. 30, al. 1, et 30a OETV (ex. : véhicules américains sans réception générale UE), doivent, comme jusqu’à présent, être présentés au service des automobiles pour un examen technique approfondi. Il a été précisé qu’il peut s’agir de véhicules complets ou complétés.

Art. 30c

Le renvoi au nouvel art. 30a, al. 1, let. d, ch. 1 à 4 est modifié.

Art. 31, al. 1

La définition d’un véhicule neuf ayant été déplacée de l’ancien art. 30, al. 2 au nouvel art. 29, al. 5, OETV, la référence entre parenthèses à l’art. 31, al. 1 a dû être adaptée en conséquence.

La let. c règle le principe selon lequel des jeux de données électroniques concernant des véhicules individuels basés sur un certificat de conformité européen sous forme électronique ou sur support papier peuvent également être utilisés pour l’immatriculation des véhicules qui ne sont pas neufs. Les let. d et e reprennent les règles actuelles énoncées aux let. c et d sans les modifier. Tous les véhicules qui ne sont pas neufs doivent être présentés au service des automobiles pour un contrôle de fonctionnement, comme auparavant.

Art. 32, al. 1

Comme toutes les autorités d’immatriculation n’ont jusqu’à présent autorisé la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement, à savoir le contrôle garage, que pour des véhicules neufs, cette pratique a désormais été inscrite à l’al. 1 (véhicules neufs).

De plus, les garages agréés pourront désormais aussi effectuer le contrôle garage sur des véhicules munis d’un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel, ce contrôle étant toutefois limité, comme jusqu’à présent, aux genres de véhicules mentionnés à l’al. 2. Ainsi, toute personne qui importe un nouveau véhicule de la catégorie N1 , et dispose d’un jeu de données électronique propre à ce véhicule, ne peut certes pas procéder à son immatriculation administrative sur la base de l’art. 30 OETV, mais a la possibilité d’immatriculer le véhicule en se fondant sur l’art. 32 OETV avec l’aide d’un garagiste habilité à effectuer le contrôle garage. Ce dernier rédige le rapport d’expertise et procède au contrôle de fonctionnement, ce qui évite de devoir présenter le véhicule au service des automobiles, comme dans le cas d’un contrôle administratif.

3.2 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ordonnance réglant l’admission à la circulation routière, OAC)

Art. 15, al. 2, phrase introductive

Désormais, le « rapport puissance-poids » désigne le « rapport entre la puissance du moteur et le poids en ordre de marche » (auparavant : « rapport entre la puissance du moteur et le poids à vide »). La nouvelle méthode de calcul est une adaptation au droit de l’Union européenne. Le « poids en ordre de marche » est le poids à vide (art. 7, al. 1 et 7, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV] ; RS 741.41), mais sans l’équipement spécial, sans les poids pour le stockage de carburants alternatifs et sans le conducteur (art. 136, al. 1, OETV). Le rapport puissance-poids est inscrit dans le permis de circulation (champ 78). En raison de la nouvelle méthode de calcul, le libellé du champ 78 doit être adapté, le poids à vide étant remplacé par le rapport puissance-poids.

En outre, la valeur limite du rapport puissance-poids est désormais indiquée avec un chiffre après la virgule dans le texte de l’ordonnance. Il s’agit aussi d’une adaptation au droit de l’UE (règlement [UE] n° 168/2013, annexe 1). Celle-ci a été approuvée par la majorité des participants à la consultation menée en 2017 sur la révision des prescriptions relatives au permis de conduire. La méthode d’arrondi du rapport puissance-poids appliquée dans le permis de circulation est en outre adaptée conformément à la dernière version en vigueur au sein de l’UE dans les instructions relatives à l’établissement des