Rapport explicatif
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages
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Chapitre 4 (art. 32 à 42)
L’ordonnance sur les émoluments ainsi que leurs tarifs, qui ont été jusqu’à présent réglés au chapitre 4 et à l’annexe 3 ORT, doivent être transférés dans l’ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU), RS 172.047.40) et supprimés de l’ORT.
Art. 45 Exécution
Le nouvel al. 1 constitue la base légale permettant à l’OFROU de réglementer différentes situations, notamment celles énumérées (de manière non exhaustive) aux let. a et b, par voie d’instructions. Le nouvel al. 2 reprend la deuxième phrase de l’ancien art. 45, al. 1 précisée par la mention d’articles de l’ORT. Cette précision permet de clarifier les cas dans lesquels l’OFROU peut accorder des dérogations. Le nouvel al. 3 correspond à l’ancien art. 45, al. 2. Le projet se fonde désormais sur une base juridique plus solide, puisqu’à l’art. 106, al. 2bis, le Parlement a conféré au Conseil fédéral la compétence expresse d’habiliter l’OFROU à compter du 1er octobre 2023.
Art. 47
Abrogé
Cette disposition transitoire de l’ancien droit de 1995 n’est plus applicable et peut donc être supprimée.
Annexe 3
Les règles concernant les émoluments et les montants de ces derniers, qui étaient jusqu’à présent réglés au chap. 4 et à l’annexe 3 ORT, sont transférés dans l’ordonnance sur les émoluments de l’OFROU et abrogés dans l’ORT.
3.4 Ordonnance du 7 novembre 2007 régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)
Art. 2
Les dispositions relatives aux émoluments liés à la procédure de réception par type sont transposées dans l’OEmol-OFROU. Il y a donc lieu d’abroger la réserve en faveur de l’ORT.
Art. 5, al. 9
La teneur de l’actuel art. 39 ORT relatif à la remise de l’émolument est reprise telle quelle dans l’art. 5, al. 9.
Art. 5a, al. 4
La teneur de l’actuel art. 39 ORT relatif à la réduction de l’émolument est reprise telle quelle dans l’art. 5a, al. 4. Comme dans les trois autres alinéas de l’art. 5a, l’al. 4 fixe le montant de la réduction à 50 %.
Art. 10 Disposition transitoire relative à la modification du jj mm aaaa
La disposition transitoire prévoit que les procédures administratives et les prestations qui ne sont pas non encore achevées sont régies par le droit antérieur.
Annexe, ch. 3.1.6
L’introduction du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) au 1erjanvier 2019 a permis de proposer des produits d’information supplémentaires, tels qu’une autorisation d’accès aux données nationales issues du sous-système SIAC-Personnes dans le système d’analyse. L’OFROU n’a pas encore mis en place les conditions techniques permettant un tel accès direct. De plus, l’analyse de ces données est complexe et nécessite de l’expérience ainsi qu’un savoir-faire approfondi en matière de données. La mise à disposition de ces dernières, sans aucune formation préalable, risquerait d’entraîner des analyses erronées, des interprétations incorrectes et des informations inexactes. À la place d’un accès direct à ces données, l’OFROU peut, sur demande, mettre à disposition des analyses ou des jeux de données agrégés, pour autant que la protection des données soit respectée. Cette solution permet de répondre aux besoins des clients de manière plus efficace, plus flexible et moins coûteuse. De ce fait, l’émolument fixé au ch. 3.1.6 est caduc et doit par conséquent être abrogé.