Rapport explicatif

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages

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l’art. 32, al. 2, OETV. Il n’a plus besoin de présenter le véhicule au service des automobiles pour un contrôle. Selon les bases légales actuelles, il n’est pas exclu que les véhicules automobiles lourds puissent aussi être immatriculés de manière purement administrative. Un sondage mené auprès des services des automobiles a montré que cette possibilité n’a guère été utilisée pour les véhicules automobiles lourds et que ce type d’immatriculation constitue une lacune en matière de sécurité à laquelle il convient de remédier.

c. Immatriculation d’un véhicule sur la base de données concernant un véhicule individuel avec contrôle auprès du service des automobiles

Un véhicule neuf peut être présenté pour un contrôle individuel auprès du service des automobiles. Dans ce cas, le rapport d’expertise est rempli par ce dernier. Selon les documents fournis pour prouver le respect des prescriptions sur la construction et l’équipement, un contrôle d’identification, un contrôle de fonctionnement (art. 30a OETV) ou un examen technique approfondi (art. 30b OETV) est nécessaire. La preuve peut être apportée par un certificat de conformité européen sur support papier ou par d’autres attestations de contrôle telles que des déclarations de conformité ou des rapports d’un organe d’expertise reconnu. Le service des automobiles peut déléguer à des garages (contrôle garage au sens de l’art. 32 OETV) la rédaction du rapport d’expertise et le contrôle de fonctionnement des voitures automobiles légères, des remorques dont le poids total ne dépasse pas 3,50 t, des motocycles, des quadricycles légers à moteur, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur. Si un particulier importe par exemple une voiture de livraison de catégorie N1, disposant d’un certificat de conformité européen sur support papier, le véhicule doit en principe être présenté au service des automobiles pour un contrôle de fonctionnement (art. 30a, al. 1, let. a, OETV). Comme les services des automobiles peuvent déléguer ces contrôles à des garages (art. 32, al. 1 et 2, OETV), l’importateur peut aussi amener le véhicule chez un garagiste qui réalisera le contrôle, rédigera le rapport d’expertise et l’enverra au service des automobiles en vue de l’immatriculation. Dans ce cas, il n’est plus nécessaire de présenter le véhicule au service des automobiles pour un contrôle physique.

Illustration 1: Situation actuelle de la procédure d’immatriculation des véhicules

Actuellement, environ 83 % des véhicules sont immatriculés sur la base d’une fiche de données suisse. Près de 7 % des immatriculations s’effectuent avec un CoC. Les 10 % restants sont immatriculés au moyen d’une réception par type suisse ou sont dispensés de la réception par type.

1.2 Numérisation de la procédure d’immatriculation des véhicules dans l’UE

Avec le règlement (UE) 2018/8584, l’UE a introduit au 1erseptembre 2020 un nouveau régime de réception par type et d’admission à la circulation pour les véhicules des catégories M, N et O. Ce

4 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE.