Rapport explicatif
Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages
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Genre de véhicules Documents / jeu de Type de contrôle Base légale données
Voitures de tourisme Rapport d’expertise Contrôle administratif Art. 30, al. 1, let. a,
neuves complètes au basé sur une réception OETV
sens de l’art. 11, al. 2, par type
let. a, OETV
Rapport d’expertise Contrôle administratif Art. 30, al. 1, let. a,
basé sur une fiche de OETV
données
Rapport d’expertise Contrôle administratif Art. 30, al. 1, let. b,
basé sur un jeu de OETV
données électronique
concernant un véhicule
individuel au sens de
l’art. 72b, al. 1, OAC
Rapport d'expertise Contrôle administratif Art. 30, al. 1, let. b,
basé sur un jeu de OETV
données électronique
concernant un véhicule
individuel au sens de
l’art. 72b, al. 3, OAC
Al. 2
Comme jusqu’à présent, certains véhicules automobiles légers neufs et complets qui disposent d’une réception par type ou d’une fiche de données pourront toujours être admis à la circulation dans le cadre d’un contrôle administratif. L’immatriculation administrative est limitée aux genres de véhicules pour lesquels un contrôle garage est aussi possible (art. 32, al. 2, OETV).
Al. 3
Le Conseil fédéral confère à l’OFROU une compétence législative afin de permettre à ce dernier, par la voie d’une ordonnance de l’OFROU, d’immatriculer d’autres genres de véhicules dans le cadre d’un contrôle administratif, à condition que les certificats de conformité européens correspondants soient disponibles sous forme électronique (voir les explications au ch. 5.3). La délégation de cette compétence législative permet à l’OFROU d’obtenir d’autres certificats de conformité européens via EUCARIS dès qu’ils seront disponibles sous forme électronique et si nécessaire, d’immatriculer aussi ces genres de véhicules dans le cadre d’un contrôle administratif sans devoir procéder à une modification d’ordonnance fastidieuse. Ces certificats de conformité doivent être satisfaire les exigences de l’UE afin de garantir que tous les eCoC présentent la même qualité.
Art. 30a, al. 1, 1biset 3
Al. 1
Tous les autres véhicules doivent obligatoirement être présentés au service des automobiles en vue d’un contrôle pour les motifs avancés dans les commentaires de l’art. 30, al. 1. En fonction des documents qui peuvent être fournis pour prouver que le véhicule respecte les prescriptions en matière de construction et d’équipement, on distingue deux types de contrôles de véhicules effectués par le service des automobiles : le contrôle d’identification ou le contrôle de fonctionnement. Il est nécessaire d’étendre la disposition de l’art. 30a, car en plus des documents mentionnés jusqu’à présent, il est désormais possible de fournir des jeux de données électroniques concernant des véhicules individuels et reposant sur un certificat de conformité européen sous forme électronique ou sur support papier lors du contrôle du véhicule en guise de preuve du respect des prescriptions en matière de construction et d’équipement. Les nouvelles dispositions figurent aux let. a, b et c, tandis que les let. d et l’al. 1bis reprennent le contenu de la let. b actuelle. Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la teneur du nouvel art 30a, al. 1, let. a à c, OETV.
Les documents ou le jeu de données disponibles pour un véhicule ainsi que le genre de véhicules déterminent le genre de contrôle à effectuer auprès du service des automobiles.