Rapport explicatif

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages

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l’art. 37, al. 1, du règlement (UE) 2018/858, le constructeur doit, à partir du 5 juillet 2026, mettre le certificat de conformité, gratuitement et sans retard indu à compter de la date de construction du véhicule, à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type du véhicule entier sous forme de données électroniques structurées.

3 Commentaires des dispositions

3.1 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Art. 29, al. 5, 6 et 7

Al. 5

Jusqu’à présent, la définition du moment où un véhicule est réputé neuf figurait à l’art. 30, al. 2, OETV, ce qui n’est pas correct du point de vue de la systématique du droit, car outre l’art. 30, les art. 30a, 30b et 30c OETV règlent aussi les différents types de contrôle des véhicules neufs. La définition d’un véhicule neuf doit donc déjà figurer à l’art. 29, lequel décrit les principes relatifs aux contrôles en vue de l’immatriculation, soit avant les types de contrôle des véhicules neufs.

Al. 6 et 7

Sur le modèle du règlement (UE) 2018/858, les dispositions en question définissent également les notions de véhicules « complets » et « complétés ». Tant les véhicules « complets » que « complétés » répondent aux exigences techniques applicables de l’OETV, dont le respect est une condition de base pour l’immatriculation des véhicules selon l’art. 71 OAC. Les véhicules « complétés » ne seront immatriculés qu’après avoir été soumis à certains contrôles. Il est nécessaire de définir ces termes pour qu’il soit clair que seuls les véhicules neufs « complets » bénéficiant d’un eCoC peuvent faire l’objet d’une immatriculation administrative.

Art. 30 Contrôle de véhicules neufs : contrôle administratif

Le Conseil fédéral a adopté le texte actuel de l’art. 30, al. 1, let. b, dont le libellé est : « un certificat de conformité de l’UE sous forme électronique conformément à l’art. 37 du règlement (UE) 2018/858 ». Cette disposition n’est toutefois pas entrée en vigueur. Sa mise en vigueur a été reportée à plus tard. Le contenu de la let. b est reformulé dans le cadre du projet de révision dont il est ici question.

Al. 1

Le contrôle purement administratif fondé sur un jeu de données électronique concernant un véhicule individuel, qui ne nécessite plus d’amener le véhicule au service des automobiles, est limité aux voitures de tourisme neuves et complètes de la catégorie M1 visées à l’art. 11, al. 2, let. a, OETV, puisque la majorité de ces véhicules sont importés en Suisse sans avoir été modifiés depuis leur construction et donc en parfaite conformité avec les données initiales du véhicule figurant dans l’eCoC ou le CoC. Le jeu de données électronique concernant un véhicule individuel qui se base sur un eCoC ou un CoC peut être utilisé tel quel pour l’établissement du permis de circulation, ce qui n’est pas le cas de tous les autres genres de véhicules. Par exemple, le ch. 243 (charge admise par essieu tout en respectant le poids total, selon la directive asa n° 6) doit impérativement être inscrit dans le permis de circulation des véhicules neufs de la catégorie N1, dont une grande partie est aussi importée telle quelle en Suisse et dispose d’un eCoC. Cette inscription est effectuée par le service des automobiles ou le garagiste habilité à effectuer le contrôle garage, raison pour laquelle ces véhicules ou leur eCoC ne se prêtent pas à une immatriculation administrative tant que la législation suisse relative au permis de circulation n’est pas harmonisée avec celle de l’UE.