Rapport explicatif

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages

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Annexe ch. 3.1.8

Désormais, le ch 3.1.8 énumère les émoluments perçus pour différents jeux de données sur les véhicules mis à disposition par l’OFROU. Les émoluments actuels de 5,50 francs et de 4 francs perçus pour chaque véhicule immatriculé disposant d’une réception par type ou d’une fiche de données de l’OFROU sont maintenus. Ils s’appliquent désormais aussi lorsque l’OFROU traite un certificat de conformité électronique pour un véhicule. En l’absence de données empiriques sur les coûts réels engendrés par cette prestation, les tarifs de 5,50 francs et de 4 francs seront appliqués dans un premier temps. Ils pourront être adaptés si nécessaire une fois la charge de travail connue.

La différence de 1,50 franc se justifie par les différences de prix d’achat des genres de véhicules. Les remorques, les motocycles et les autres véhicules automobiles coûtent beaucoup moins chers à l’achat qu’une voiture de tourisme ou de livraison. En principe, les futurs émoluments couvriront plus ou moins les charges que la prestation fournie occasionne à l’OFROU (art. 4 de l’ordonnance générale sur les émoluments (OGEmol, RS 172.041.1). Sont déterminants dans ce cas les coûts directs de personnel et des postes de travail (selon les valeurs indicatives de l’AFF), une majoration pour les frais généraux (en général 20 % sur les frais de personnel directs) et des dépenses spécifiques liées à la tâche (par ex. conseils, systèmes informatiques, etc.).

Annexe, ch. 4a

Les autres prestations figurant à l’actuelle annexe 3 ORT ont été reprises telles quelles sous le nouveau ch. 4a. L’expression « adjonctions » a été remplacée par « ajouts » dans le texte français.

3.5 Ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC)

Préambule

Depuis le 1erseptembre 2023, le traitement des données de personnes morales ainsi que des données personnelles n’est plus fondé sur la loi sur la protection des données mais sur la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA). Il est donc nécessaire d’introduire les art. 57r (Traitement de données concernant des personnes morales) et 57s LOGA (Communication de données concernant des personnes morales) comme nouvelles bases légales.

Art. 4, phrase introductive

Une précision est apportée dans la phrase introductive actuelle avec l’ajout de l’expression « ou à ceux qu’il est prévu d’immatriculer ». Cet ajout est nécessaire car le sous-système SIAC-Véhicules ne contient pas uniquement des données sur les véhicules immatriculés, mais aussi sur ceux qu’il est prévu d’immatriculer.

Art. 5, titre et al. 1bis

Compétence en matière de saisie et de transmission des données

L’OFROU assure de nouvelles tâches de saisie des données non seulement en se procurant les certificats de conformité européens de la base de données européenne EUCARIS et en les saisissant dans le SIAC, mais également en convertissant les certificats de conformité européens sur support papier en un jeu de données électronique et en les saisissant dans le SIAC. La saisie de données doit donc apparaître dans le titre et à l’al. 1bis.

Art. 17, al. 4

Pour chaque véhicule immatriculé sur la base d’un jeu de données électronique concernant des véhicules individuels, l’OFROU publie régulièrement sur son portail en ligne « Fiche de données électronique » les données initiales du véhicule ainsi que les coordonnées des constructeurs et des importateurs qui ont préalablement donné leur accord écrit à la publication de ces dernières. Ces données concernant les véhicules sont utilisées à des fins d’information par les acteurs impliqués dans le processus d’immatriculation des véhicules (importateurs, garages, services des automobiles, etc.).