Rapport explicatif

Consultation 2024/6: Nouveau régime d’admission des véhicules – Révision partielle de cinq ordonnances relevant du droit de la circulation routière · 32 pages

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3.3 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)

Préambule

L’art. 104d a été abrogé avec effet au 1erjanvier 2019. Les principes relatifs au traitement des données sont réglés dans l’OSIAC. L’art. 104d peut donc être supprimé purement et simplement. Le Parlement a créé un nouvel art. 106, al. 2bisdans la loi fédérale du 17 mars 2023 qui est entrée en vigueur le 1eroctobre 2023, qui habilite le Conseil fédéral à autoriser l’OFROU à déroger aux dispositions de l’ordonnance dans des cas particuliers.

Art. 2, let. e

Dans la version allemande, l’article a été remanié d’un point de vue linguistique par l’ajout du terme « Herstellerin ». Cette mesure vise à ce que la forme « Hersteller oder Herstellerin » soit systématiquement utilisée dans tous les articles de l’ORT.

Art. 4, al. 1, 2, 4 et 4bis

Al. 1

La deuxième moitié de la phrase peut être supprimée, car son contenu figure déjà à l’al. 4bis.

Al. 2

Les véhicules qui disposent d’un CoC européen sur support papier ou sous forme électronique sont désormais dispensés de la réception par type.

Al. 3

Dans la version allemande, l’alinéa a été remanié d’un point de vue linguistique par l’ajout du terme « Herstellerin ». Cette mesure vise à ce que la forme « Hersteller oder Herstellerin » soit systématiquement utilisée dans tous les articles de l’ORT.

Al. 4

Un importateur ou un constructeur pourra demander une réception par type ou une fiche de données pour des véhicules ou des châssis, même si ceux-ci sont dispensés de la réception par type.

Al. 4bis

L’actuel al. 4 est désormais repris dans l’art. 4bis. Lorsqu’un véhicule ou un châssis est dispensé de la réception par type, ce qui est le cas en vertu des al. 1 à 4, il doit, en raison de la dispense de la réception par type, être soumis à un contrôle en vue de l’immatriculation auprès du service cantonal des automobiles conformément aux art. 29 à 31 OETV. L’expression « séparément soumis au contrôle » utilisée jusqu’ici n’existant pas dans l’OETV, il est donc préférable de parler de « contrôle », puisque ce terme est aussi utilisé dans les titres des art. 30, 30a, 30b, 30c et 31 OETV.

Art. 6, al. 3

Correction du terme « Prüfbericht » dans la version allemande : dans la législation sur la circulation routière, il est systématiquement question de « Prüfungsbericht » (rapport d’expertise), ce qui fait référence aux formulaires 13.20 A et 13.20 B.

Art. 13, al. 1, let. c

Dans la version allemande, l’article a été remanié d’un point de vue linguistique par l’ajout du terme « Herstellerin ». Cette mesure vise à ce que la forme « Hersteller oder Herstellerin » soit systématiquement utilisée dans tous les articles de l’ORT.

Art. 21 Lieu de l’expertise technique

Dans la version allemande, l’article a été remanié d’un point de vue linguistique par l’ajout du terme « Herstellerin ». Cette mesure vise à ce que la forme « Hersteller oder Herstellerin » soit systématiquement utilisée dans tous les articles de l’ORT.