Rapport explicatif
Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 34 pages
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4. Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques (OPer-D ; RS 814.812.31)
4.1 Section 1 Dispositions générales
Le projet de révision créé une nouvelle section intitulée « Dispositions générales » ; elle comprend un nouvel article dédié au champ d’application et l’article de définitions déjà existant. Les exigences relatives au permis et à l’instruction d’autres personnes figurent désormais dans la section 2.
4.1.1 Art. 1 : Champ d’application (nouvelle disposition)
Un nouvel article réglant le champ d’application est créé pour des raisons de technique législative : l’ordonnance règle les conditions d’autorisation de la désinfection à titre professionnel ou commercial de l’eau des piscines publiques (permis, autorisations assimilées, équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle, obligation de formation continue, etc.)
4.1.2 Art. 2 : Piscines publiques (disposition modifiée)
Al. 1, abrogé : La définition des procédés et des produits au sens de cette ordonnance est abrogée, car ils sont indiqués à l’art. 10 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD ; RS 817.022.11).
Al. 2, modifié : La définition du terme « piscine publique », qui figurait auparavant à l’art. 1a, al. 2, est modifiée : sont désormais réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à un groupe de personnes non restreint ou qui change régulièrement.
Deux éléments viennent définir plus précisément la notion de « piscine publique » et à la distinguer des installations destinées à un usage privé :
1. Utilisation par un groupe non restreint de personnes : l’accès aux installations n’est pas réservé à un groupe de personnes précis ; chacun peut les utiliser. Ne sont donc pas concernées les piscines installées dans des domiciles privés et réservés à une famille unique, ni celles installées dans des bâtiments dont les appartements sont occupés par des propriétaires et ne sont pas loués pour de courtes périodes à des fins professionnelles ou commerciales, par exemple à des vacanciers. Les piscines dont l’accès est soumis à des conditions d’adhésion, comme c’est souvent le cas dans les associations ou les clubs réservés aux membres par exemple, sont également exclues du champ d’application.
2. Utilisation par un groupe de personnes qui change régulièrement : le cercle des utilisateurs se renouvelle régulièrement. Dans les résidences de vacances dont les appartements ou autres hébergements sont loués à des clients successifs, par exemple, il y a un roulement régulier des utilisateurs, si bien que l’établissement est concerné par l’exigence de permis.
La liste d’exemples de piscines publiques qui figurait auparavant à l’art. 1a, al. 2, est reprise en l’état. Selon les let. a à h, sont donc qualifiés de piscines publiques : les piscines couvertes, les piscines de plein air, les piscines scolaires et les piscines d’entraînement, les piscines thérapeutiques, les piscines d’hôtel, les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness, les bassins de natation dans les centres de vacances et les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau. Le libellé de l’ordonnance laisse la possibilité d’exiger un permis pour la désinfection d’autres piscines publiques qui ne seraient pas explicitement mentionnées. L’objectif est de donner aux autorités d’exécution la possibilité d’agir de manière flexible et rapide.