Rapport explicatif
Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 34 pages
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4.9 Annexe 2 : Règlement d’examen (disposition modifiée)
Ce règlement définit l’organisation des examens, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches des organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens. Ainsi, les dispositions importantes sont rassemblées dans un même document.
Ch. 6, 7, et 9 à 11, aucune modification matérielle :
Ces chiffres ont été repris tels quels de l’ancienne ordonnance. Seules les différences par rapport à l’ancien texte sont présentées ci-dessous.
Ch. 1 Objet, disposition modifiée :
L’institution responsable des examens étant supprimée, ce sont les organes chargés des examens qui assument les tâches liées à leur organisation et à leur déroulement.
Ch. 2 Fréquence et langue des examens, nouvelle disposition :
Al. 1 : L’institution responsable des examens étant supprimée, les différents organes chargés des examens veillent à ce que l’examen soit organisé dans au moins une langue officielle de la région où il se tient. Cette disposition vise à garantir que des examens soient proposés à une fréquence appropriée dans toutes les langues officielles.
Al. 2 : Il se peut malgré tout que les examens proposés ne répondent pas aux besoins dans toutes les langues. Cela pourrait se produire au Tessin, où il est difficile d’organiser des examens rentrant dans leurs frais en raison du faible nombre de participants, ou encore dans des cantons bilingues dotés d’un seul organe chargé des examens. Cette disposition permet donc d’imposer à un organe chargé des examens d’offrir, dans une seconde langue officielle, un examen déjà planifié dans une autre langue.
Ch. 3 Annonce, disposition modifiée :
L’institution responsable des examens étant supprimée, ce sont les organes chargés des examens qui annoncent les dates d’examen. Désormais, l’annonce indiquera également le délai d’inscription, les moyens auxiliaires autorisés et les émoluments.
Ch. 4 Inscription, disposition modifiée :
Al. 2 : La communication envoyée aux candidats pour confirmer la tenue de l’examen mentionne le règlement d’examen, mais aussi le délai de paiement de l’émolument.
Ch. 5 Émolument, disposition modifiée :
Voir le commentaire de l’art. 17, al. 1.
Ch. 8 Évaluation, disposition modifiée :
Al. 1 : L’examen était jusque-là réputé réussi lorsque la moyenne des notes était au moins égale à 4,0. La réussite à l’examen est désormais conditionnée à l’obtention par le candidat d’au moins 70 % des points en jeu, rendant inutile la mise au point d’un barème de notation : l’examen est réputé réussi lorsque le candidat obtient un nombre de points clairement déterminé.
Al. 3 : Le règlement d’examen stipule désormais qu’en cas d’échec à l’examen, le candidat peut se représenter deux fois au maximum.