Rapport explicatif

Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 34 pages

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5. Ordonnance du DFI relative au permis pour l’emploi des pesticides en général (OPer-P ; RS 814.812.32)

L’OPer-P impose de posséder un permis à toute personne qui emploie à titre professionnel ou commercial sur mandat de tiers des rodenticides (type de produit 14 selon l’annexe 10 OPBio), des insecticides, des acaricides et des produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes (type de produit 18, annexe 10 OPBio) ou des produits phytosanitaires destinés à la protection des récoltes.

5.1 Résumé des différences par rapport à l’OPer-D

Contrairement à l’OPer-D, l’OPer-P prévoit toujours l’obtention de permis limités à l’emploi de certaines catégories de pesticides (art. 2, al. 2). Les connaissances requises lors de l’examen (art. 5, al. 2) et pour les qualifications équivalentes et assimilées (art. 7 à 9) sont donc limitées en conséquence. Les permis limités sont également soumis à la formation continue obligatoire, mais la durée des formations est ajustée en fonction des connaissances requises pour le domaine d’application considéré.

Contrairement à l’OPer-D, l’OPer-P dispose que l’examen comporte obligatoirement une partie pratique (annexe 2, ch. 6). En revanche, les modalités d’évaluation ont aussi été adaptées aux pratiques actuelles (annexe 2, ch. 8) : les exigences minimales à satisfaire sont précisées pour la partie théorique, la partie pratique et chacun des domaines thématiques visés à l’annexe 1.

Enfin, les exigences relatives à l’instruction d’autres personnes par le titulaire d’un permis ont été adaptées au champ réglementaire.

5.2 Section 1 Champ d’application

Comme pour l’OPer-D, le projet prévoit une nouvelle section. Intitulée « Champ d’application », elle comporte un seul article. Les exigences relatives au permis et à l’instruction d’autres personnes figurent désormais dans la section 2. Une définition n’est pas nécessaire en l’espèce.

5.2.1 Art. 1 (nouvelle disposition)

Un nouvel article réglant le champ d’application est créé pour des raisons de technique législative : l’ordonnance règle les conditions d’autorisation de l’emploi des pesticides à l’exception des fumigants (permis, autorisations assimilées, équivalence des diplômes et de l’expérience professionnelle, obligation de formation continue, etc.)

5.3 Section 2 Permis et instruction d’autres personnes

5.3.1 Art. 2 Permis (disposition modifiée)

Al. 1, aucune modification matérielle : Remarque sur l’expression « sur mandat de tiers », déjà en vigueur : seule la lutte antiparasitaire pour le compte de tiers, par exemple pour des clients, est soumise au permis. Les employés qui prennent des mesures de lutte antiparasitaire au sein de leur entreprise n’ont pas besoin de permis. Même si cette distinction n’est peut-être pas idéale en termes de protection de la santé, il s’agissait à l’époque de faire preuve de proportionnalité dans le renforcement des exigences, en évitant d’imposer un permis pour toutes les utilisations professionnelles ou commerciales de pesticides. Autrement, le simple fait, pour un employé, de déposer des appâts empoisonnés pour lutter contre les rongeurs dans son restaurant ou son entreprise aurait nécessité un permis, par exemple.

Al. 2, aucune modification matérielle : Conformément à la pratique actuelle, il est possible d’obtenir un permis limité à l’emploi de certaines catégories de pesticides visées à l’al. 1.

Al. 3, nouvelle disposition : Voir le commentaire de l’art. 3, al. 2, OPer-D.