Rapport explicatif
Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 34 pages
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Let. e à h, aucune modification matérielle : Comme auparavant, l’OFSP statue sur les demandes de reconnaissance de diplômes et de l’expérience professionnelle ; il tient une liste des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim, et il élabore un modèle de permis.
Let. i, nouvelle disposition : Désormais, il est impératif d’instituer une commission des permis au sens de l’art. 16. L’OFSP en détermine la composition.
4.5.2 Art. 13 Surveillance (disposition modifiée)
L’art. 13 règle les compétences attribuées à l’OFSP en matière de surveillance.
Al. 1 : L’OFSP exerce la surveillance sur les organes chargés des examens et sur les organes reconnus chargés des formations continues. Si les prescriptions relatives aux examens ou aux formations continues ne sont pas respectées, l’OFSP dispose de différents instruments pour demander aux organes concernés d’apporter les corrections nécessaires, voire les y contraindre.
Let. a : En cas de doute fondé quant au respect des prescriptions relatives à l’examen, l’OFSP est habilité à demander aux organes chargés des examens de lui remettre les informations ou les documents nécessaires. Il peut par exemple se faire remettre des questions d’examen ou des évaluations, afin de vérifier que les questions sont formulées de manière claire et univoque, que la grille de correction ne comporte pas d’erreur, ou encore que l’évaluation des experts est transparente et conforme aux prescriptions de l’annexe 2.
Il en va de même pour les organes reconnus chargés des formations continues : s’il existe des doutes quant à la justesse de l’enseignement ou quant à la pertinence des choix opérés en matière de contenus, par exemple, l’OFSP peut demander à ces organes de lui communiquer certaines informations ou de la documentation.
Let. b : Si l’OFSP constate des défauts concernant l’examen ou les formations continues, il peut émettre des directives contraignantes. Une telle directive pourrait par exemple imposer une révision des questions d’examen ou la correction, sur le plan technique, de la façon dont un sujet est enseigné.
Al. 2, let. a et b : Si les défauts constatés ne sont pas corrigés et si les directives qu’il a émises en réaction ne sont pas suivies, l’OFSP peut, en vertu de l’al. 2, révoquer la reconnaissance d’un organe chargé des examens (let. a). Il peut également prendre des mesures moins radicales, par exemple en interdisant dans un premier temps à un organe chargé des examens, après l’avoir suffisamment averti, d’organiser des examens, ou tout au moins en suspendre l’organisation jusqu’à ce que les manquements (graves) aient été corrigés. Quoiqu’il soit difficile d’interdire à un organisme de formation de proposer des formations continues, il est possible de révoquer sa reconnaissance en tant qu’organe chargé des formations continues s’il ne répond plus aux exigences de l’art. 7, al. 3 (let. b). Avant d’adopter une des mesures visées à l’al. 2, un avertissement écrit est généralement envoyé. Le document indique les exigences ou les obligations qui ne sont pas respectées et donne à l’organisme concerné la possibilité de prendre position (droit d’être entendu), en précisant les conséquences auxquelles il faut s’attendre.
4.5.3 Art. 14 Organes chargés des examens (disposition modifiée)
Let. a à e, dispositions modifiées : Comme auparavant, les organes chargés des examens font passer les examens conformément aux modalités prévues à l’annexe 2 (Règlement d’examen) et au contenu visé à l’annexe 1 (Aptitudes et connaissances requises) ; ils désignent les experts, délivrent les permis, qu’ils communiquent à l’OFSP et en tiennent une liste non publiée. L’introduction de la précision, à la let. a, que les organes chargés des examens doivent propo-