Rapport explicatif
Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 34 pages
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6.3.2 Art. 3 Durée de validité et renouvellement (nouvelle disposition)
Al. 1 : Le libellé de l’al. 1 est identique à celui des autres OPer : la limitation de la durée de validité du permis vaut ainsi désormais pour l’utilisation de dioxyde de carbone (CO2) à des fins de lutte antiparasitaire. Quoique l’utilisation de ce gaz dans des installations fermées présente moins de risques que les autres gaz visés, elle n’est efficace que si le technicien sait utiliser le système, et évaluer correctement la quantité de gaz à injecter et la durée d’exposition adaptée au produit à fumiger.
Al 2, let. b : Contrairement à l’OPer-D et à l’OPer-P, l’OPer-Fu dispose que la formation continue doit être sanctionnée par un examen, toujours en raison de la dangerosité des fumigants.
Al. 3 : Voir le commentaire de l’art. 4 OPer-D.
6.4 Section 3 Examen et formation continue (analogue dans toutes les OPer)
6.4.1 Art. 4 Examen (disposition modifiée)
Al. 1 et 3, aucune modification matérielle : voir le commentaire de l’art. 6, al. 1 et 2, OPer-D.
Al. 2 : Si le permis est limité à certains fumigants en vertu de l’art. 2, al. 2, les aptitudes et connaissances requises à l’annexe 1 sont limitées en conséquence. La possibilité d’obtenir un permis restreint porte uniquement sur les offres d’examen déjà existantes. Par exemple, il est pour l’heure exclu que les personnes qui n’utilisent que du dioxyde de carbone (CO2) dans des installations puissent demander à passer un examen portant uniquement sur cette application.
Al. 4, nouvelle disposition : voir le commentaire de l’art. 6, al. 3, OPer-D.
6.4.2 Art. 5 Formation continue (nouvelle disposition)
Voir le commentaire de l’art. 7 OPer-D.
6.5 Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes (analogue dans toutes les OPer)
6.5.1 Art. 6, 7 et 9 :
Voir le commentaire des art. 8, 9 et 11 OPer-D.
6.5.2 Art. 8 Expérience professionnelle (aucune modification matérielle)
Comme auparavant, l’expérience professionnelle ne peut être reconnue équivalente par l’OFSP que pour l’utilisation de dioxyde de carbone dans des installations. Pour le reste, voir le commentaire de l’art. 10 OPer-D.
6.6 Section 5 Tâches des organes compétents (analogue dans toutes les OPer)
Pour le commentaire de la section 5 (art. 11 à 15) OPer-Fu, voir les développements relatifs aux art. 12 à 16 OPer-D.
6.7 Section 6 Émoluments (analogue dans toutes les OPer)
6.7.1 Art. 16 (disposition modifiée)
Voir le commentaire de l’art. 17 OPer-D.
6.8 Section 7 Dispositions finales
Pour le commentaire de la section 7 (art. 17 à 19) OPer-Fu, voir les développements relatifs aux art. 18 à 20 OPer-D.