Rapport explicatif

Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 34 pages

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5.3.2 Art. 3 Durée de validité et renouvellement (nouvelle disposition)

Voir le commentaire de l’art. 4 OPer-D.

5.3.3 Art. 4 Instruction d’autres personnes (disposition modifiée)

Al. 1, disposition modifiée : Conformément à la pratique actuelle, l’instruction d’autres personnes n’est autorisée que pour des actions de lutte antiparasitaire « à petite échelle ». On entend par là des infestations cantonnées à une zone réduite ou clairement circonscrite. Il peut s’agir de mesures de lutte contre les blattes ou les fourmis dans des habitations privées, par exemple à l’aide de pesticides en gel, d’interventions contre des nids de guêpes avec des aérosols, ou encore d’effectuer ou de contrôler la surveillance du constat d’infestation. Les infestations étendues et complexes nécessitant par exemple de pulvériser, voire de nébuliser, des pesticides à plus grande échelle ne peuvent être traitées que sous la direction de titulaires de permis expérimentés. Lorsque l’instruction d’une autre personne est possible, elle doit être donnée sur place.

Al. 2, disposition modifiée : Cette disposition décrit plus précisément qu’auparavant les aspects auxquels le titulaire du permis doit former la personne placée sous sa direction. L’instruction comprend la transmission des connaissances sur :

a. L’utilisation sûre et correcte des pesticides employés. On entend par là les connaissances sur les dangers liés à l’utilisation du produit (et sur la façon de l’employer, de l’entreposer et de l’éliminer en toute sécurité) et les connaissances sur la façon de l’utiliser à bon escient (application et dosage adaptés au produit et à l’infestation considérée).

b. Les méthodes employées pour lutter contre les parasites considérés. On pense ici aux méthodes de lutte antiparasitaire à petite échelle adaptées à l’instruction d’autres personnes (voir le commentaire de l’al. 1).

c. Les mesures à prendre pour protéger le spécialiste de la lutte antiparasitaire et les personnes qui se trouvent à proximité directe de l’intervention de désinfestation. Les organismes qui ne sont pas ciblés par l’opération de désinfestation (« organismes non visés »), animaux sauvages ou domestiques, doivent être protégés au mieux.

d. En l’absence du titulaire de permis, la personne placée sous sa direction doit pouvoir documenter les mesures de lutte de manière autonome. Il s’agit notamment de relever le lieu de l’intervention, l’organisme visé, le produit biocide employé, avec la quantité et le numéro d’autorisation du produit, ainsi que les mesures adoptées pour protéger l’environnement et les individus.

Al. 3, nouvelle disposition : La documentation établie par le titulaire du permis doit être intelligible pour les autorités d’exécution. Il faut par exemple indiquer la date et le lieu de l’instruction, les produits employés et leur quantité, les organismes visés et les critères de choix de la méthode de lutte antiparasitaire retenue. L’instruction peut être consignée dans un livret de formation ou dans un rapport de travail cosigné par le titulaire de l’autorisation et la personne instruite, par exemple. Les instructions de travail spécifiques à l’entreprise, requises par la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), peuvent également constituer un instrument de documentation. Comme pour l’OPer-D, des listes de contrôle et des documents relatifs aux éléments enseignés peuvent être créés et mis à la disposition de la personne instruite.