Rapport explicatif
Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 34 pages
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Les diplômes reconnus équivalents ont valeur de permis. Ils sont valables cinq ans à compter de la fin de la formation qu’ils sanctionnent et peuvent être renouvelés, comme les permis, au moyen d’une formation continue.
4.4.3 Art. 10 Expérience professionnelle (disposition modifiée)
Les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle demeurent les mêmes ; elles sont détaillées à l’annexe 4. Comme auparavant, l’OFSP peut reconnaître l’expérience professionnelle à la demande de la personne concernée. En revanche, l’expérience professionnelle reconnue équivalente est désormais soumise, comme les permis, à une durée de validité limitée à cinq ans, et leurs titulaires, à l’obligation de formation continue.
4.4.4 Art. 11 Refus de la reconnaissance (aucune modification matérielle)
L’OFSP peut toujours refuser de reconnaître l’expérience professionnelle même lorsque les exigences formelles sont remplies. Cela s’applique en particulier lorsqu’une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.
4.5 Section 5 Tâches des organes compétents (analogue dans toutes les OPer)
L’ancien art. 8, qui énumérait les tâches de l’institution responsable des examens, est abrogé (motif : cf. parties introductives du présent rapport explicatif). Désormais, l’OFSP assume la surveillance des organes chargés des examens en lieu et place de l’institution responsable des examens, et veille à l’application uniforme des exigences relatives aux examens détaillées à l’annexe 1. Il se voit ainsi confier davantage de responsabilités quant aux aptitudes et connaissances requises des titulaires de permis.
Les tâches des organes chargés des examens (art. 14) et de la commission des permis (art. 16) restent pour l’essentiel inchangées. La commission des permis, très représentative des milieux concernés, sera cependant davantage impliquée dans la mise en œuvre des exigences relatives au permis.
Désormais, cette section règle également les tâches et les compétences des organes reconnus chargés des formations continues (art. 15).
4.5.1 Art. 12 OFSP (disposition modifiée)
L’art. 12 règle les tâches et les compétences de l’OFSP.
Let. a : Les écoles et autres organisations qui souhaitent proposer des examens pour l’obtention du permis (et les cours de préparation correspondants) devront désormais être désignées par l’OFSP comme organes chargés des examens. Il leur faudra démontrer qu’elles sont en mesure de répondre aux exigences de l’ordonnance, et notamment qu’elles font appel à des intervenants qualifiés pour enseigner les contenus définis à l’annexe 1 et en évaluer l’acquisition par les candidats à l’examen. Les organes d’examen désignés selon l’ancien droit conservent leur reconnaissance.
Let. b : Après avoir consulté la commission des permis, l’OFSP reconnaît les organes chargés des formations continues. Pour obtenir cette reconnaissance, ces derniers doivent remplir les critères énumérés à l’art. 7, al. 3.
Let. c : Désormais, la liste des organes chargés des examens recensera aussi les organes reconnus chargés des formations continues. Cette liste sera publiée sur Internet.
Let. d : L’OFSP exerçait jusque-là une surveillance générale sur l’institution responsable des examens ; il exercera désormais la surveillance directe des organes chargés des examens et des formations continues selon les dispositions de l’art. 13.