Rapport explicatif
Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 34 pages
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précisément qu’auparavant les aspects auxquels le titulaire du permis doit former la personne placée sous sa direction. L’instruction comporte au moins la transmission des connaissances sur :
• L’emploi sûr et correct des produits utilisés pour désinfecter l’eau des piscines publiques. Ces produits doivent être employés d’une part de manière sûre, c.-à-d. sans porter atteinte aux personnes et à l’environnement, et d’autre part correctement, c.-à-
d. conformément aux instructions du fabricant. Par « produits utilisés pour la désinfection », on entend aussi bien les substances actives et les procédés visés à l’art. 10 OPDB que les autres produits éventuellement nécessaires à la désinfection, tels que les régulateurs de pH, les floculants ou les produits de correction de la dureté de l’eau.
• Les paramètres à respecter dans l’eau des piscines publiques en vertu de l’OPDB, ainsi que la façon de réaliser des mesures manuelles correctes (p. ex. du chlore libre ou combiné, ou de la valeur du pH), de les comparer aux valeurs de l’installation de traitement automatique et de les documenter par écrit.
• La marche à suivre en cas d’écart par rapport aux spécifications, c.-à-d. la façon de procéder si les paramètres ne satisfont pas aux exigences de l’OPDB, et les personnes à contacter dans ce type de situation (p. ex. pisciniste ou autorités cantonales d’exécution).
Al. 3, nouvelle disposition : L’instruction doit être documentée par écrit et être intelligible pour les autorités d’exécution cantonales. Elle peut se composer de listes de contrôle ou encore de documents indiquant les thèmes visés à l’al. 2, let. a, ou d’autres thèmes (p. ex. parmi ceux énumérés à l’annexe 1 OPer-D) qui ont été enseignés, ainsi que le moment (date), la durée (en heures) et les destinataires (collaborateurs) de l’instruction. Les instructions de travail spécifiques à l’entreprise requises par la loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) et la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20) peuvent également constituer un instrument pour documenter l’instruction. Ces listes de contrôle, documents relatifs aux éléments enseignés et instructions de travail doivent être mis à la disposition de la personne instruite, afin qu’elle puisse s’y référer à tout moment (p. ex. en cas d’absence imprévue du titulaire de permis sous la direction duquel elle est placée).
4.3 Section 3 Examen et formation continue
Comme l’ordonnance ne réglait jusqu’à présent que l’examen, et non l’obligation de formation continue, le titre de cette section doit être complété avec « formation continue ».
4.3.1 Art. 6 Examen (disposition modifiée)
Al. 1 et 2, aucune modification matérielle : L’octroi du permis reste conditionné par la réussite à un examen. L’annexe 1 précise les aptitudes et connaissances requises pour passer l’examen avec succès. Ces objectifs pédagogiques tiennent également lieu de référence pour évaluer l’équivalence d’une certification en vertu de la section 4 (art. 9 et 10). Comme auparavant, l’examen est régi par le règlement d’examen qui figure à l’annexe 2.
Al. 3, nouvelle disposition : Le DFI élabore un catalogue d’exercices contraignant pour tous les organes chargés des examens. Il est ainsi possible de s’assurer que ces organes organisent les examens dans le respect de prescriptions uniformes et que la réussite à l’examen prouve réellement que le candidat possède les compétences requises. Afin que les exigences relatives à l’examen reflètent au mieux les attentes des différents milieux et groupes d’intérêts concernés, le DFI élabore le catalogue d’exercices après consultation de la commission des permis.