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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages

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Ordonnance

Section 5 Contrôle du trust

Art. 20

1Outre le contrôle exercé au moyen d’une chaîne de contrôle, le contrôle effectif en dernier lieu sur un trust comprend les cas dans lesquels toute autre personne physique au sens de l’art. 15, al. 1, let. e, LTPM a le pouvoir de décider qui peut exercer le contrôle du trust.

2Le contrôle sur le trust désigne le pouvoir qu’une personne a, seule ou de concert en vertu de l’acte de création du trust ou de la loi, d’exécuter les actions suivantes:

a. aliéner ou placer les valeurs patrimoniales du trust;

b. diriger, exécuter ou approuver les distributions du trust;

c. ajouter une personne à la liste des bénéficiaires ou des membres d’une catégorie de bénéficiaires ou l’en retirer;

d. nommer ou révoquer des trustees;

e. mettre fin au trust.

Section 6 Registre de transparence: transmission de données et contenu

Art. 21 Transmission de l’annonce par l’office du registre du commerce

1L’office du registre du commerce numérise les déclarations sur papier et en établit une version électronique.

2Au moyen d’une interface électronique, il transmet les données suivantes à l’autorité qui tient le registre:

a. les informations visées aux art. 10 et 11, sous une forme structurée;

b. la version électronique de l’annonce;

c. le numéro de l’inscription au registre du commerce publié dans la Feuille officielle suisse du commerce;

d. le code postal, le lieu, le pays du siège et la forme juridique de la société;

e. la date de réception de l’annonce par l’office du registre du commerce.

3Le DFJP définit les spécifications de l’interface.

4Lorsqu’il transmet les données requises, l’office du registre du commerce peut communiquer au registre de transparence qu’une annonce est illisible, incomplète, manifestement fausse ou contradictoire ou qu’elle présente un autre défaut.

5L’office du registre du commerce conserve les informations annoncées en application des art. 10 et 11 jusqu’à la confirmation de leur réception par l’autorité qui tient le registre. Les informations doivent être détruites au plus tard six mois après la réception de la confirmation. En l’absence de confirmation, elles sont détruites au plus tard un an après leur transmission.