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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
5Si l’annonce n’est pas inscrite au registre du commerce, l’inscription au registre de transparence n’est pas non plus effectuée. L’office du registre du commerce en informe la société.
Art. 15 Procédure d’annonce simplifiée pour les sociétés à responsabilité
limitée
1La société peut annoncer ses ayants droit économiques de manière simplifiée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. elle est organisée sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit suisse;
b. tous ses associés sont des personnes physiques;
c. tous ses ayants droit économiques sont également associés;
d. le contrôle est exercé au moyen d’une participation dans le capital social.
2Dans la procédure d’annonce simplifiée, la société atteste dans son annonce que les associés dont la participation au capital est d’au moins 25 % sont ses ayants droit économiques. Elle ne doit pas fournir d’autres informations sur l’ayant droit économique.
Art. 16 Procédure d’annonce simplifiée pour les sociétés anonymes
unipersonnelles
1La société peut annoncer ses ayants droit économiques de manière simplifiée lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. elle est organisée sous la forme d’une société anonyme de droit suisse;
b. elle compte un seul actionnaire, qui est une personne physique;
c. l’actionnaire est inscrit au registre du commerce en qualité de membre unique du conseil d’administration de la société;
d. il est l’unique ayant droit économique de la société.
2Dans la procédure d’annonce simplifiée, la société atteste dans son annonce que son actionnaire unique est l’ayant droit économique. Elle ne doit pas fournir d’autres informations sur l’ayant droit économique.
Art. 17 Modalités de la procédure d’annonce simplifiée
1L’entité juridique qui recourt à la procédure d’annonce simplifiée peut utiliser le guichet virtuel (art. 13) ou, lorsque les conditions visées à l’art. 11 LTPM sont remplies, effectuer l’annonce par l’intermédiaire du registre du commerce (art. 14).
2Lorsque l’annonce est effectuée au moyen du guichet virtuel, celui-ci demande les informations concernant les associés ou les membres du conseil d’administration à l’office du registre du commerce compétent.
3L’échange de données entre le guichet virtuel et l’office du registre du commerce compétent repose sur une interface électronique.