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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
Art. 13 Procédure d’annonce au moyen du guichet virtuel
1Dans la procédure d’annonce visée à l’art. 22 LTPM, la société utilise le guichet virtuel prévu aux art. 9 à 18 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises5.
2La personne qui entend effectuer des annonces pour le compte de la société au moyen du guichet virtuel doit s’enregistrer sur celui-ci au moyen du service d’authentification des autorités suisses (AGOV).
Art. 14 Procédure d’annonce par l’intermédiaire de l’office du registre du
commerce
1Lorsqu’elle annonce ses ayants droit économiques par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce (art. 11 LTPM), la société procède comme suit:
a. elle présente l’annonce dans un document autre que la réquisition d’inscription au registre du commerce;
b. elle peut produire l’annonce sur papier ou sous forme électronique; les dispositions relatives à la communication électronique de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC)6 s’appliquent par analogie lorsque l’annonce est produite sous forme électronique;
c. elle signe l’annonce de manière conforme aux exigences de l’art. 18, al. 1, ORC. Les annonces sous forme électronique doivent être signées au moyen d’une signature électronique qualifiée et assortie d’un horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. e et j, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique7.
2L’annonce doit comporter les informations suivantes:
a. les informations visées à l’art. 10, al. 1;
b. les informations visées à l’art. 11;
c. l’attestation visée à l’art. 11 LTPM selon laquelle chaque ayant droit économique de la société est inscrit au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de la société et qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques;
d. le cas échéant, les informations inscrites au registre de transparence dont l’annonce requiert la modification.
3Pour l’annonce visée à l’al. 1, la société peut utiliser l’outil de saisie électronique mis à disposition par l’autorité qui tient le registre.
4À moins que la société ait produit la déclaration visée à l’art. 10, al. 1, let. c, l’autorité qui tient le registre et la société communiquent au moyen du guichet virtuel.