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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages

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Ordonnance

f. la présence de rapports de fiducie;

g. la présence de trusts dans la chaîne de contrôle;

h. le nombre d’annotations;

i. la motivation des annotations;

j. si une annotation figure déjà au registre: les antécédents judiciaires pertinents des ayants droit économiques;

k. l’existence d’une chaîne de contrôle.

3En présence d’une annotation, la catégorie de risque est au moins «risque moyen».

Art. 41 Examen préalable et procédure de contrôle par l’autorité de contrôle

1L’autorité de contrôle tient compte de la catégorie de risque pour déterminer l’ordre de priorité des contrôles.

2Elle met à jour les annotations et les informations figurant dans le registre sur la base du résultat de l’examen préalable ou d’une éventuelle procédure de contrôle.

3Son droit d’accès aux systèmes d’information mentionnés à l’art. 36, al. 2, LTPM ne peut pas être transféré aux tiers qui ont été chargés d’exécuter l’examen préalable des inscriptions ou certaines activités de contrôle.

Art. 42 Système d’information de l’autorité de contrôle

1L’autorité de contrôle dispose d’un système d’information pour l’analyse des données. Ce système peut contenir des informations provenant du registre de transparence ou d’autres sources, tel le casier judiciaire, ainsi que les informations transmises par les intermédiaires financiers ou les autorités dans le cadre du signalement des divergences.

2Les données figurant dans le système d’information sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus utilisées.

Art. 43 Reprise des informations provenant du projet pilote

Avec l’accord de l’entité juridique, l’autorité qui tient le registre peut reprendre dans le registre de transparence des informations qui ont été saisies dans le cadre d’un projet pilote avant l’entrée en vigueur de la LTPM. Elle en informe l’entité juridique. L’obligation d’annonce de l’entité juridique est réputée remplie dès lors que des informations sont reprises. La date à laquelle l’obligation d’annonce est réputée remplie est celle de l’entrée en vigueur de la LTPM.

Section 10 Émoluments