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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
Annexe
Département fédéral des finances
Identificati Date de Motif de Autorité Source des on de l’inscriptio l’inscriptio compétente information personnes n n s
Autorité de contrôle au sens de X X X X X l’art. ... LTPM31
6. Ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent32
Préambule
vu les art. 2, al. 5, 2b, al. 2, 8a, al. 5, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)33,
Art. 1, let. ater
La présente ordonnance fixe:
ater. les exigences régissant l’activité de conseiller exercée à titre professionnel au sens de l’art. 2, al. 3bisà 3quater, LBA;
Art. 2, al. 1, 2, let. b, ch. 2, et al. 3
1La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers, aux négociants et aux conseillers qui exercent leur activité en Suisse ou depuis la Suisse.
2Ne sont pas considérés comme intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 3, LBA:
b. les auxiliaires d’intermédiaires financiers qui sont titulaires d’une autorisation en Suisse pour exercer leur activité ou qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation (OAR), s’ils satisfont aux conditions suivantes:
2. ils sont intégrés dans les mesures organisationnelles de l’intermédiaire financier prévues à l’art. 8 LBA et reçoivent une formation initiale et une formation continue dans ce domaine,
3Ne sont pas considérés comme conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bisà 3quater, LBA:
a. les personnes employées par une société qui fournissent des prestations à d’autres sociétés du même groupe;
31 RS …
32 RS 955.01
33 RS 955.0