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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
7Le DFJP définit les spécifications de l’interface.
Art. 25 Accès des intermédiaires financiers et des conseillers
1L’autorité qui tient le registre contrôle le droit d’accès d’un intermédiaire financier ou d’un conseiller. Elle l’autorise à accéder au registre de transparence s’il est soumis à une surveillance au sens de l’art. 12 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)16.
2L’intermédiaire financier ou le conseiller peut choisir d’accéder au registre de transparence au moyen du guichet virtuel ou d’une interface électronique.
3Pour accéder au registre au moyen du guichet virtuel, un collaborateur de l’intermédiaire financier ou du conseiller doit s’enregistrer en qualité d’administrateur. Pour ce faire, il utilise le service AGOV. Une vérification d’identité par vidéo est alors requise, au cours de laquelle le collaborateur doit présenter son passeport suisse ou étranger ou sa carte d’identité suisse ou étrangère.
4L’administrateur peut autoriser d’autres collaborateurs de l’intermédiaire financier ou du conseiller à consulter le registre de transparence au moyen du guichet virtuel et à signaler des divergences.
5Les collaborateurs autorisés doivent s’identifier sur le guichet virtuel au moyen d’AGOV. Une vérification d’identité par vidéo est alors requise, au cours de laquelle les collaborateurs doivent présenter leur passeport suisse ou étranger ou leur carte d’identité suisse ou étrangère.
6L’accès au moyen de l’interface électronique exige que deux collaborateurs de l’intermédiaire financier ou du conseiller s’enregistrent sur l’ePortal de la Confédération en qualité d’administrateurs. Au moins un de ces collaborateurs doit être inscrit au registre du commerce en tant que personne autorisée à signer pour le compte de l’intermédiaire financier ou du conseiller. Les collaborateurs utilisent AGOV pour s’enregistrer sur l’ePortal. Une vérification d’identité par vidéo est alors requise, au cours de laquelle les collaborateurs doivent présenter leur passeport suisse ou étranger ou leur carte d’identité suisse ou étrangère. L’intermédiaire financier ou le conseiller peut connecter l'interface dès que le processus d’enregistrement est terminé.
7Le DFJP définit les spécifications de l’interface.
Art. 26 Journalisation
1À des fins de traçabilité, l’autorité qui tient le registre journalise automatiquement, lors de chaque accès aux informations figurant dans le registre de transparence, les données suivantes:
a. la désignation de l’autorité de contrôle, de l’autorité, de l’intermédiaire financier ou du conseiller ayant accédé au registre;
b. les prénom, nom ou identifiant de la personne ayant consulté le registre;
16 RS 955.0