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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
c. les date et heure de la consultation;
d. l’accès au registre au moyen du guichet virtuel ou d’une interface électronique;
e. la nature de l’accès;
f. les informations consultées et réponses.
2Les journaux sont conservés pendant deux ans.
Art. 27 Finalités de la consultation des données
1L’autorité qui tient le registre analyse à intervalles réguliers la fréquence et la nature des accès au registre de transparence par l’autorité de contrôle, les autorités, les intermédiaires financiers et les conseillers. Elle informe l’autorité de contrôle, les autorités, les intermédiaires financiers et les conseillers des résultats de l’analyse qui les concernent.
2En cas de soupçon d’un accès non conforme aux finalités prévues par la loi, l’autorité qui tient le registre en informe l’autorité, l’intermédiaire financier ou le conseiller auquel appartient le collaborateur concerné, en menaçant de bloquer l’accès de ce dernier. L’autorité, l’intermédiaire financier ou le conseiller concerné procède aux clarifications nécessaires et en communique le résultat à l’autorité qui tient le registre.
3L’autorité qui tient le registre peut bloquer l’accès de la personne concernée si elle constate que celle-ci consulte les données du registre d’une manière qui n’est pas conforme aux finalités prévues par la loi. Elle en informe l’autorité, l’intermédiaire financier ou le conseiller concerné.
Art. 28 Extrait complet du registre
L’extrait complet du registre contient les informations suivantes:
a. pour les entités juridiques de droit privé suisse : les informations visées à l’art. 10, al. 1, ainsi que le lieu, le code postal et le pays du siège;
b. pour les entités juridiques de droit étranger : les informations visées à l’art. 10, al. 2;
c. pour les sociétés cotées en bourse : les informations visées à l’art. 10, al. 3;
d. les informations sur les ayants droit économiques visées à l’art. 11 al. 1 et 2, le numéro personnel non signifiant de la base de données centrale des personnes ainsi que, le cas échéant, l’indication qu’une personne a été identifiée à titre subsidiaire comme ayant droit économique (art. 4, al. 2, LTPM);
e. si disponibles, les informations visées à l’art. 12;
f. si disponibles, les annotations et les motivations visées à l’art. 32, al. 3, ou à l’art. 38, al. 3, let. b, ainsi que le numéro, le statut et la date de l’annotation (art. 38, al. 2, let. c, d et f);
g. la date de l’inscription;