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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages

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Ordonnance

de nouvelles opérations ou prestations de service. S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller.

Art. 12h Démission ou exclusion d’un OAR

1Lorsqu’un conseiller qui entend poursuivre son activité de conseiller à titre professionnel démissionne ou est exclu d’un OAR, il est tenu de déposer une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR dans les deux mois qui suivent la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion.

2Jusqu’à l’obtention de la décision concernant la demande, il n’est autorisé à poursuivre son activité de conseiller que dans le cadre des relations d’affaires existantes.

3S’il n’a pas déposé de demande auprès d’un OAR dans le délai prescrit ou si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller.

Art. 12i Cessation d’activité

1Lorsqu’une personne cesse son activité de conseiller à titre professionnel mais veut continuer à exercer son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel, elle l’annonce à l’autorité ou à l’organisme compétent pour la surveillance dans un délai de deux mois.

2Lorsqu’une personne cesse son activité d’intermédiaire financier à titre professionnel mais veut continuer à exercer son activité de conseiller à titre professionnel, elle doit déposer une demande d’affiliation auprès d’un OAR dans les deux mois, sauf si elle est déjà affiliée à un OAR et continue à satisfaire aux conditions d’affiliation. L’art. 12h, al. 2 et 3, est applicable par analogie.

Art. 15a Métaux précieux et pierres précieuses visés

1Les métaux précieux visés à l’art. 8a, al. 2bis, LBA sont ceux sous forme de:

a. produits de la fonte au sens de l’art. 1, al. 2, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)37;

b. matières pour la fonte au sens de l’art. 1, al. 3, LCMP;

c. produits semi-ouvrés au sens de l’art. 52, al. 2, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux38.

2Les pierres précieuses visées à l’art. 8a, al. 2bis, LBA sont les rubis, les saphirs, les émeraudes et les diamants non enfilés, non montés et non sertis.

37RS 941.31

38 RS 941.311