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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages

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Ordonnance

Titre précédant l’art. 22

Section 3 Entreprise de révision

Art. 22

1L’obligation de mandater une entreprise de révision en vertu de l’art. 15 LBA incombe aux négociants indépendamment de leur obligation de faire réviser leurs comptes annuels ou, le cas échéant, les comptes de leur groupe.

2Si le négociant est une personne morale, l’obligation visée à l’art. 15 LBA incombe à l’organe supérieur de direction ou d’administration.

Art. 22c, al. 1

1Un auditeur responsable dispose des connaissances requises en matière de législation sur le blanchiment d’argent, de l’expérience correspondante et de la formation nécessaire (art. 18a, al. 2, let. c, LBA) lorsqu’il satisfait aux conditions fixées à l’art. 22b.

Disposition transitoire relative à la modification du ...

1Toute personne exerçant déjà une activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bisà 3quater, LBA lors de l’entrée en vigueur de la modification du ... doit demander son affiliation à un OAR dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la modification. L’art. 12h, al. 2, est applicable par analogie.

2Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 ou 3, LBA qui exerce également une activité de conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bisà 3quater, LBA lors de l’entrée en vigueur de la modification du ..., doit annoncer cette activité à l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la modification. Il peut continuer à conseiller les clients qu’il avait déjà au moment de l’entrée en vigueur de la modification et accepter le conseil de nouvelles opérations ou prestations de service.

7. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent39

Préambule

vu les art. 8a, al. 5, 23, al. 7, et 41, al. 1, de la loi du 10 octobre 1997 sur le

blanchiment d’argent (LBA)40,

vu les art. 4, al. 1, 13, al. 1, et 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de

coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)41,

39 RS 955.23

40 RS 955.0

41 RS 360