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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
2Les communications des négociants ou de leurs entreprises de révision effectuées sur la base des art. 9, al. 1bis, 11a, al. 1, ou 15, al. 5, LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et h.
2bisLes communications des conseillers effectuées sur la base des art. 9, al. 1ter, et 11a LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1, let. a à e, g et h.
2terLes communications des conseillers relatives à la rupture de la relation d’affaires effectuées sur la base de l’art. 9b, al. 3, LBA doivent contenir par analogie les informations et documents visés à l’al. 1, let. a, c à e et g. Elles doivent également contenir par analogie les informations visées à l’al. 1bis, let. a et b.
2quaterLes communications des autorités, des organismes de surveillance ou des organismes d’autorégulation effectuées sur la base des art. 16, al. 1, 22b, al. 2, ou 27, al. 4, LBA doivent contenir par analogie au moins les informations et documents visés à l’al. 1.
Art. 3a Communication avec le bureau
1L’échange d’informations avec le bureau se fait au moyen du système d’information mis à disposition par ce dernier.
2Tous les utilisateurs du système d’information doivent s’y enregistrer préalablement.
Art. 4, al. 1
1Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregistrées dans le système d’information. Le bureau confirme la réception des communications après avoir reçu toutes les informations et tous les documents visés à l’art. 3. Le délai visé à l’art. 9b, al. 1, LBA court à compter de la date de réception indiquée sur l’accusé de réception.
Art. 7, titre, et al. 1, partie introductive, et let. d et e
Collaboration avec les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation
1Le bureau peut demander aux autorités ainsi qu’aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation visés aux art. 29, al. 1 à 2bis, et 29b LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir les tâches que la loi lui assigne, ou recevoir de telles informations de leur part. L’échange avec le SECO visé à l’art. 29, al. 1bis, LBA est également possible aux fins de l’application de la LEmb44. Le bureau peut notamment vérifier si:
d. l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ, de l’autorité intercantonale, du bureau central ou d’une autorité cantonale de surveillance visée à l’art. 22b LBA;