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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
Art. 16, al. 1biset 2
1bis46
En ce qui concerne l’application de la LBA et de la LEmb les données traitées dans le système d’information concernent:
a. les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;
b. les personnes et les sociétés soupçonnées d’avoir enfreint la LBA ou la LEmb.
2Ne concerne que le texte allemand
Art. 18, al. 1, let. a, ch. 3
1Le système d’information sert à:
a. collecter, traiter et analyser:
3. l’échange d’informations entre le bureau et les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation,
Art. 20, al. 2, phrase introductive, et let. c
2Les autorités visées à l’art. 35, al. 2, LBA ont accès, au moyen de la procédure d’appel, aux informations concernant les personnes physiques et morales enregistrées dans le système, dans la mesure où elles ont besoin de cet accès pour l’un des buts suivants:
c. l’application de la LBA et de la LEmb47, en ce qui concerne le SECO.
Annexe 1, ch. 1.1, let. c, 2.1.1, let. kbiset lbis, 2.2, let. jbis, 3.2, let. jbis, 4, titre, 4.1,
let. bbis, 4.2, let. jbis, 5.2, let. a et jbis, et 5.3 let. ebis
1.1 Données de base
c. Numéro de référence de l’intermédiaire financier, du négociant ou du conseiller
2.1.1 Informations concernant la personne
kbis. Numéro d’assurance sociale
lbis. Profils de médias sociaux
2.2 Personnes morales
jbisAdresse électronique
3.2 Informations concernant l’utilisateur
jbisAdresse électronique
4 Données relatives à la gestion des intermédiaires financiers, des négo-
ciants et des conseillers
4.1 Informations concernant l’organisation