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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages

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Ordonnance

Section 9 Contrôle et exécution

Art. 35 Exigences techniques en matière de transmission des données

Le DFJP règle les exigences techniques relatives à la transmission d’informations au registre de transparence, notamment le format et le mode de transmission.

Art. 36 Procédure d’inscription et contrôle de l’autorité qui tient le registre

1L’autorité qui tient le registre vérifie, sur la base du registre du commerce, de la base de données centrale des entités juridiques (art. 928b CO17) et du registre IDE (art. 6 LIDE18), l’exactitude des informations relatives aux entités juridiques de droit suisse qui sont inscrites au registre de transparence.

2Pour identifier les personnes, l’autorité qui tient le registre se sert systématiquement du numéro AVS. Elle utilise à cet effet également la base de données centrale des personnes (art. 928b CO). Elle compare les informations relatives aux personnes physiques qui lui ont été transmises et les informations qui figurent dans la base de données centrale des personnes. Elle saisit la personne à identifier dans cette base de données si cette dernière n’y figure pas. Elle n’y saisit aucune fonction (ayant droit économique ou personne soumise à l’obligation de renseigner).

3L’autorité qui tient le registre peut demander à la Centrale de compensation un numéro AVS pour les personnes physiques annoncées qui n’en ont pas. Une fois que les données personnelles annoncées ont pu être vérifiées et qu’un numéro AVS a été attribué, la copie du passeport suisse ou étranger, de la carte d’identité suisse ou étrangère ou du titre de séjour (art. 11, al. 1, let. c, et 12, al. 1, let. c) sur laquelle reposait la demande de numéro AVS doit être détruite.

Art. 37 Renonciation à une sommation

Si l’entité juridique a indiqué ne pas être parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, l’autorité qui tient le registre renonce à la sommation visée à l’art. 34, al. 3, LTPM. Elle inscrit l’annotation.

Art. 38 Annotation

1L’autorité qui tient le registre attribue un numéro à chaque annotation.

2Si elle est fondée sur le signalement d’une divergence, l’annotation comprend les éléments suivants:

a. les informations sur l’auteur du signalement;

b. la date du signalement;

c. la date à laquelle l’annotation a été saisie;

d. le numéro de l’annotation;

17 RS 220

18 RS 431.03