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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages

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Ordonnance

b. pour les contrôles visés à l’art. 3, al. 2, let. a, d ou e, qui portent sur une participation déterminable dans la société: la part du capital ou des droits de vote contrôlée, en application des seuils visés à l’art. 6, al. 2.

Art. 9 Identification des personnes à annoncer

Pour identifier les personnes à annoncer, la société doit vérifier si celles-ci disposent d’un numéro AVS. Si tel n’est pas le cas, elle doit leur demander de fournir une copie de leur passeport suisse ou étranger, de leur carte d’identité suisse ou étrangère ou de leur titre de séjour suisse.

Art. 10 Informations sur les entités juridiques

1La société de droit suisse doit annoncer au registre de transparence les informations suivantes:

a. son IDE, sa raison sociale ou son nom;

b. les nom et prénom, la fonction et l’adresse électronique de l’auteur de l’annonce;

c. le cas échéant, son refus de toute communication électronique.

2L’entité juridique de droit étranger doit annoncer les informations suivantes:

a. les informations visées à l’al. 1;

b. sa forme juridique;

c. le lieu, le code postal et le pays de son siège;

d. la catégorie visée à l’art. 2, al. 1, let. b, LTPM;

e. les nom et prénom ainsi que l’adresse de son représentant en Suisse ou l’adresse de son domicile de notification en Suisse.

3Si une part de son capital social allant de 25 à 75 % est détenue par une société cotée en bourse, la société fournit en outre les informations suivantes:

a. la raison sociale de la société cotée en bourse;

b. l’IDE ou le numéro étranger équivalent de la société cotée en bourse;

c. le siège de la société cotée en bourse;

d. le lieu et le nom de la bourse et, si disponible, son symbole boursier.

Art. 11 Informations sur l’ayant droit économique

1Pour chaque ayant droit économique, la société doit annoncer les informations suivantes:

a. les informations visées à l’art. 9, al. 1 à 3, LTPM;

b. les informations visées aux art. 6 à 8;

c. les informations d’identification visées à l’art. 9.