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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
4Le Département fédéral de justice et police (DFJP) définit les spécifications de l’interface.
5L’office du registre du commerce compétent calcule l’étendue du contrôle au sens de l’art. 6, al. 2, sur la base des informations inscrites au registre du commerce.
Art. 18 Modification des inscriptions au registre de transparence
1La société peut annoncer la modification de son inscription au registre de transparence au moyen du guichet virtuel ou, lorsque les conditions visées à l’art. 11 LTPM sont remplies, par l’intermédiaire de l’office du registre du commerce compétent.
2Si la modification est effectuée au moyen du guichet virtuel, celui-ci extrait l’inscription existante du registre de transparence comme aide à la saisie.
3La modification d’une participation est annoncée seulement si elle implique le passage d’un des seuils visés à l’art. 6, al. 2.
4Ne sont pas soumises à l’obligation d’annonce visée à l’art. 10 LTPM:
a. les modifications apportées à la raison sociale dans le registre du commerce;
b. les changements de nom et de prénom consécutifs à une déclaration auprès d’un office de l’état civil en Suisse, conformément aux art. 30, al. 1, 30a, 30b, al. 2, 119 et 160, al. 2, du code civil (CC)8, à l’art. 8a tit. fin. CC et à l’art. 30a de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)9;
c. les changements de nom effectués en vertu d’un droit étranger qui ont été annoncés aux autorités suisses en vue de leur inscription dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC; art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile10);
d. les modifications de la nationalité suisse effectuées en vertu des art. 9 ss et 37 s. de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN)11;
e. les modifications d’une nationalité étrangère qui ont été annoncées aux autorités suisses en vue de leur inscription dans le registre de l’état civil ou dans le SYMIC.
Section 4 Obligations des détenteurs de parts sociales
Art. 19
Les informations sur la nature et l’étendue du contrôle exercé par l’ayant droit économique que les détenteurs de parts sociales doivent transmettre à l’entité juridique en application de l’art. 13, al. 1, LTPM sont celles définies aux art. 6 à 9.
8RS 210
9 RS 211.231
10 RS 142.51
11 RS 141.0