Projet
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Ordonnance
Art. 22 Mise à jour du registre de transparence
1Lorsqu’une entité juridique annonce la modification d’un fait inscrit au registre de transparence (art. 18), la même modification est apportée à toutes les autres inscriptions au registre de transparence concernées. L’autorité qui tient le registre communique l’exécution de cette modification à toutes les entités juridiques dont les inscriptions ont été modifiées.
2L’autorité qui tient le registre peut corriger les erreurs manifestes d’une annonce, à condition que cette correction puisse être vérifiée à l’aide des données inscrites au registre du commerce ou à l’aide de la base de données centrale des personnes (art. 928b, al. 1, du code des obligations [CO]12). Elle informe toutes les entités juridiques concernées de la modification effectuée.
3L’autorité qui tient le registre reprend:
a. du registre du commerce: les modifications de la raison sociale, de la forme juridique et du siège;
b. de la base de données centrale des personnes (art. 928b, al. 1, CO):
1. les changements de nom et de prénom consécutifs à une déclaration auprès d’un office de l’état civil en Suisse, conformément aux art. 30, al. 1, 30a, 30b, al. 2, 119 et 160, al. 2, CC13, à l’art. 8a tit. fin. CC et à l’art. 30a LPart14;
2. les changements de nom effectués en vertu d’un droit étranger qui ont été annoncés aux autorités suisses en vue de leur inscription dans le SYMIC;
3. les modifications de la nationalité suisse effectuées en vertu des art. 9 ss et 37 s LN15;
4. les modifications d’une nationalité étrangère qui ont été annoncées aux autorités suisses en vue de leur inscription dans le registre de l’état civil ou dans le SYMIC.
4L’autorité qui tient le registre communique l’exécution de ces modifications à toutes les entités juridiques concernées et en confirme l’inscription (art. 30).
Art. 23 Contenu
Le registre de transparence contient les données suivantes:
a. les informations relatives à la société (art. 10) et aux personnes et entités juridiques qu’elle a annoncées (art. 11 et 12) ainsi que les inscriptions radiées;
b. le numéro AVS et le numéro personnel non signifiant des personnes inscrites dans la base de données centrale des personnes;
12RS 220
13RS 210
14 RS 211.231
15 RS 141.0