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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
e. l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’un organisme d’autorégulation.
Art. 9, titre, et al. 1 et 2
Information de l’intermédiaire financier et du conseiller
1Le bureau informe l’intermédiaire financier ou le conseiller qu’il transmet les informations à l’autorité de poursuite pénale compétente conformément à l’art. 23, al. 5, LBA.
2Si l’affaire est transmise à une autorité de poursuite pénale, toute information ultérieure de l’intermédiaire financier ou du conseiller est soumise à l’autorisation préalable de celle‑ci.
Art. 10, al. 1, let. g et h, et 2, phrase introductive, et let. a
1Le bureau peut informer:
g. le conseiller: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. dbis;
h. les autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. dquater.
2Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier ou un conseiller n’a pas observé ses obligations de diligence, ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou ses obligations en matière de remise d’informations en vertu de l’art. 11a LBA, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1, ou 29b LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente, à l’organisme de surveillance compétent ou à l’organisme d’autorégulation compétent les informations suivantes:
a. le nom de l’intermédiaire financier ou du conseiller concerné;
Art. 14, let. e
Le bureau utilise le système d’information pour:
e. collaborer avec la FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale, le bureau central, l’Office fédéral de la justice, en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence en application de la loi du ... sur la transparence des personnes morales (LTPM)45, le Département fédéral des finances, en sa qualité d’autorité de contrôle au sens de la LTPM, les autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA, le SECO ainsi que les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation;
Art. 15, titre
Provenance des informations
45 RS …