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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages
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Ordonnance
2Si, conformément à l’art. 4, al. 2, LTPM, elle annonce à titre subsidiaire le membre le plus haut placé de son organe de direction en qualité d’ayant droit économique, la société transmet au sujet de celui-ci les informations visées à l’al. 1, let. a et c, et indique sa fonction au sein de la société.
3Le membre le plus haut placé de l’organe de direction est:
a. pour les entités juridiques de droit suisse:
1. le président de la direction, lorsque l’entité juridique est dotée de cet organe;
2. à défaut, le président du conseil d’administration ou de l’administration;
3. en cas de liquidation, le liquidateur;
4. en cas de sursis concordataire, le commissaire;
b. pour les entités juridiques de droit étranger: la personne qui exerce une fonction comparable à celles de la let. a, ch. 1 à 4.
4Toutes les personnes qui exercent conjointement l’une des fonctions visées à l’al. 3 doivent être annoncées.
Art. 12 Informations à fournir en l’absence d’identification ou de
vérification des ayants droit économiques
1Si elle n’est pas parvenue à identifier un ayant droit économique ou à vérifier son identité sur la base des informations reçues (art. 9, al. 3, LTPM), la société doit annoncer:
a. les informations pertinentes dont elle dispose, y compris sur une éventuelle chaîne de contrôle, les actionnaires ou les associés ayant manqué à l’obligation de coopération visée à l’art. 13 LTPM;
b. les nom, prénom, la date de naissance, les nationalités, la commune de domicile, le pays de résidence et la fonction du membre le plus haut placé de son organe de direction visé à l’art. 11, al. 3 (personne soumise à l’obligation de renseigner);
c. les informations permettant d’identifier la personne soumise à l’obligation de renseigner en application de l’art. 9.
2Si elle compte plusieurs ayants droit économiques et qu’elle n’est pas parvenue à tous les identifier ou à vérifier les informations les concernant, la société doit annoncer:
a. pour chaque ayant droit économique au sujet duquel elle a pu vérifier les informations requises: les informations visées à l’art. 11;
b. pour les ayants droit économiques au sujet desquels elle n’a pas pu vérifier certaines informations: les informations visées à l’al. 1.