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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages

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Ordonnance

a. les ayants droit économiques et la société qu’ils contrôlent sont liés par un trust ou au moins deux personnes physiques, entités juridiques ou sociétés de personnes intermédiaires;

b. elle est impliquée dans une chaîne de contrôle comprenant un rapport de fiducie;

c. au moins un de ses ayants droit économiques fait l’objet d’une mesure de blocage des valeurs patrimoniales et des ressources économiques au sens de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur les embargos3.

2Elle doit collecter les informations suivantes sur les personnes physiques, les entités juridiques, les sociétés de personnes ou les trusts qui sont impliqués dans la chaîne de contrôle:

a. pour les personnes physiques: les nom et prénom, la date de naissance, la nationalité, la commune politique, le code postal du domicile et le pays de résidence;

b. pour les entités juridiques et les sociétés de personnes de droit suisse:

1. si disponible, le numéro d’identification de l’entreprise (IDE) au sens de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises (LIDE)4, et la raison sociale ou le nom;

2. en l’absence d’IDE, la raison sociale ou le nom et la forme juridique, ainsi que le lieu et le code postal du siège;

c. pour les entités juridiques et les sociétés de personnes de droit étranger: la raison sociale ou le nom et la forme juridique, ainsi que le lieu, le code postal et le pays du siège et, si disponible, l’IDE ou le numéro étranger équivalent;

d. pour les trusts: le nom, le lieu, le code postal, le pays du siège et, si disponible, l’IDE ou le numéro étranger équivalent, ainsi que le rôle des parties au trust en application de l’art. 15 LTPM;

e. pour les personnes physiques, les entités juridiques et les sociétés de personnes agissant à titre fiduciaire: en plus des informations visées aux let. a à c, la précision selon laquelle la personne annoncée est le mandant ou le fiduciaire.

Art. 8 Informations sur le contrôle d’une autre manière

Si l’ayant droit économique exerce un contrôle d’une autre manière, la société doit collecter en outre les informations suivantes:

a. la manière dont le contrôle est exercé: elle décrit les moyens de contrôle, si applicable au moyen des catégories visées à l’art. 3, al. 1 ou 2;

3 RS 946.231

4 RS 431.03