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Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 33 pages

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Ordonnance

e. le numéro d’identification de l’entité juridique concernée;

f. le statut de l’annotation et date de la dernière modification du statut;

g. la motivation du signalement de la divergence visée à l’art. 32, al. 3;

h. le cas échéant, l’indication de la mise à disposition d’informations supplémentaires visées à l’art. 32, al. 2.

3Si elle n’est pas fondée sur un signalement de divergences, l’annotation comprend les éléments suivants:

a. les informations visées à l’al. 2, let. c à f;

b. les motivations de l’annotation.

Art. 39 Demande de radiation d’une annotation

1L’entité juridique ou l’ayant droit économique peut demander à l’autorité de contrôle la radiation d’une annotation, conformément à l’art. 36, al. 4, LTPM.

2Si elle estime que les preuves fournies ne sont pas suffisantes, l’autorité de contrôle peut statuer sur la demande de radiation sur la base des informations disponibles, sans procéder à d’autres examens.

3Si une annotation concerne une exception à l’obligation de signaler les divergences visée à l’art. 33, l’autorité de contrôle peut, sur demande ou d’office, radier l’annotation sans procéder à d’autres examens, à condition qu’il n’existe pas de raison de penser que l’annotation porte sur des informations relatives à l’ayant droit économique.

4La demande de radiation de l’annotation peut être soumise à l’autorité de contrôle au moyen du guichet virtuel ou par poste.

Art. 40 Catégories de risque

1Chaque entité juridique est classée dans l’une des catégories de risque suivantes:

a. «risque très élevé»;

b. «risque élevé»;

c. «risque moyen»;

d. «risque faible».

2Aux fins de son activité de contrôle, l’autorité de contrôle fixe les critères de catégorisation des entités juridiques en fonction des risques. À cet effet, elle tient notamment compte des informations suivantes:

a. la forme juridique de l’entité juridique;

b. le lieu du siège de l’entité juridique;

c. les nationalités des ayants droit économiques;

d. l’adresse du siège ou du domicile des ayants droit économiques;

e. la nature du contrôle exercé par les ayants droit économiques;