Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 31 pages

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La visibilité et l’odeur des déchets peut être constatée en se rendant sur le site. En cas de difficulté ou d’impossibilité d’accéder au site, la visibilité des déchets peut être évaluée à distance (par bateau dans le cas des déchets immergés, ou par prise de vue aérienne à basse altitude). Les critères ci-dessous ont été définis comme aide pour l’évaluation du degré de perceptibilité. Concernant les odeurs, il convient de déterminer si les immissions sont excessives au sens de l’annexe 2, al., 1, OSites et de l’art. 2, al. 5, let. b de l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair ; RS 814.318.142.1). En effet, bien que ne mentionnant pas directement le risque d’atteintes incommodantes, l’annexe 2, al. 1, OSites stipule pour le bien à protéger « air » que si le site dégage des émissions pour lesquelles aucune valeur de concentration n’a été déterminée, par exemple des odeurs ou de la poussière, il nécessite un assainissement lorsque les émissions risquent de devenir des immissions excessives au sens de l’OPair.

Visibilité :

 Faible si seulement quelques déchets sont perçus ou s’il faut les rechercher pour les voir ;

 Moyenne si les déchets sont visibles, mais disséminés ;

 Élevée si les déchets sont regroupés ou s’ils sont immédiatement remarqués (bonne visibilité).

Perceptibilité Odeur :

 Faible si aucune odeur ne se dégage des déchets ou si l’odeur ne couvre pas les autres odeurs perçues dans l’environnement ;

 Moyenne si l’odeur se remarque, mais n’est pas gênante ;

 Élevée si l’odeur des déchets est excessive, si elle couvre les autres odeurs de l’environnement et/ou provoque une gêne.

Par exemple, si des déchets ont été déposés dans une fosse en quantité moyenne et n’ont pas été recouverts, ou si ceux-ci remontent à la surface en raison de processus érosifs, le degré d’atteinte sera considéré comme élevé en cas de visibilité des déchets élevée.

À l’inverse, une ancienne décharge ne causant aucune atteinte nuisible et constituée d’une part élevée de déchets n’est pas considérée comme source d’atteintes incommodantes si les déchets ont été enfouis dans le sous-sol et recouverts, et donc non perceptibles visuellement, sauf si conformément à l’annexe 2, ch. 1, OSites, le site dégage des émissions devenues ou risquant de devenir des immissions olfactives excessives au sens de l’art. 2, al. 5, let. b OPair.

Les cas où la part de déchets est faible ou moyenne avec une Exemples perceptibilité visuelle élevée peuvent correspondre à des cas de très forte hétérogénéité dans la distribution des déchets sur le site : la perceptibilité peut-être quasi-nulle sur certaines parties du site, et élevée sur d’autres. Dans ce cas, les matrices de détermination de la proportion de déchets doivent être appliqués à chaque partie du site. Si seulement une ou quelques surfaces nécessitent un assainissement en raison d’atteintes incommodantes, le site entier devra être évalué et classé comme nécessitant un assainissement. Les mesures d’assainissement seront ensuite adaptées en fonction de la faisabilité technique et de leur proportionnalité (voir le point A1.6), à l’instar des foyers de pollution responsables d’atteintes nuisibles.

Ces cas sont aussi typiques des déchets de grande taille (encombrants), pouvant être très visibles, même en faible nombre.