Rapport explicatif
Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 31 pages
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Le droit de l’UE ne contient pas de disposition similaire. Bien que la notion d’atteintes incommodantes ne soit pas définie par le même terme, la législation environnementale des pays voisins (p. ex., Allemagne : Bundes-Bodenschutzgesetz, France : Code de l’Environnement) lutte également contre les atteintes incommodantes. Cependant, les bases juridiques suivent une autre systématique.
4 Commentaire des dispositions
Modification de l’art. 2, al. 2, OSites
Let. a, ch. 1 : Le nouveau chiffre précise la notion de mise en danger de la vie et de la santé des êtres humains, de même que la mise en danger du milieu naturel (eau souterraine, eaux de surface, air, sol) conformément à l’art. 1, al. 1, LPE. En effet, les atteintes nuisibles sont déterminées par le dépassement des valeurs de concentration de l’OSites, basées sur des données toxicologiques dans les biens à protéger que sont les eaux souterraines, les eaux de surface, l’air et le sol. Cette modification n’entraîne aucune conséquence sur le traitement des sites pollués, qui se déroule déjà avec succès depuis des années.
Let. a, ch. 2 : Les atteintes incommodantes engendrées par des sites pollués sont définies et la notion de « perturbation considérable du bien-être des personnes » est introduite, comme condition de la manifestation d’une atteinte incommodante. L’annexe A1 de ce rapport décrit la procédure d’évaluation à suivre pour déterminer l’existence d’une atteinte incommodante et en évaluer l’ampleur. Ce n’est pas l’évaluation subjective par un individu qui est déterminante, mais l’évaluation des atteintes incommodantes par un ensemble de personnes comparables.
Let. a, ch. 3 : Comme actuellement, le « risque concret » que de telles atteintes nuisibles ou incommodantes puissent se produire suffit pour qu'un site pollué soit considéré comme nécessitant un assainissement.
Let. b : En revanche, pour les places de jeux publiques et espaces verts publics pollués où des enfants jouent régulièrement, on ne s’attend qu’à des atteintes nuisibles et non pas à des atteintes incommodantes. En effet, les pollutions affectant les sols des places de jeux peuvent être engendrées par la présence de substances chimiques disséminées et non pas principalement par la présence de déchets comme c’est le cas sur les sites pollués. Ces polluants peuvent engendrer des atteintes nuisibles si leur teneur dépasse la valeur seuil définie dans l’annexe 3, ch. 2 OSites. Les atteintes incommodantes engendrées par un site pollué sont uniquement dues à la présence de déchets. Si un site pollué où des atteintes incommodantes sont avérées en raison de la présence de déchets est utilisé comme place de jeux, celui-ci sera apprécié conformément à l’art. 2, al. 1 et à l’art. 2, al. 2, let. a, OSites.
Modification de l’art. 7, al. 3, OSites
Le nouvel art. 8a est mentionné en plus de l’art. 8.