Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 31 pages

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présents sur le site et/ou dans un bien à protéger (décontamination) ou d’empêcher durablement la dissémination des déchets dans l’environnement (confinement).

A1.6 Proportionnalité

Le choix des mesures à mettre en œuvre (assainissement par décontamination totale ou partielle, confinement ou stabilisation, moyens mobilisés pour l’évacuation des déchets) doit reposer sur une évaluation de la faisabilité technique et de la proportionnalité (selon l’aide à l’exécution « Besoin, buts et urgence de l’assainissement » (OFEV, 2022)).

En particulier, les mesures d’assainissement concernant les biens à protéger que sont les eaux souterraines et les eaux de surface peuvent être adaptées si, ce faisant, elles permettent de réduire globalement la pollution de l’environnement et d’éviter des coûts disproportionnés (art. 15 al. 2 et 3 OSites). Ces mesures doivent ainsi permettre de supprimer les atteintes incommodantes sans entraîner de perturbations supplémentaires sur le long terme pour les personnes ou pour l’environnement.

Selon le principe de proportionnalité, les mesures doivent être :

- appropriées pour réaliser le but d’assainissement,

- nécessaires (être les moins incisives parmi toutes celles promises au succès),

- adéquates (présenter un rapport moyen-but ou coût-utilité judicieux ; proportionnalité au sens strict).

Les autorités de mise en œuvre de la législation sur les sites contaminés (cantons et offices fédéraux) disposent d’une marge de manœuvre dans l’évaluation du bien-être de la population et donc du besoin d’assainissement.

En premier lieu, les critères de « pertinence » de la troisième matrice selon le chap. A1.1 donnent une certaine marge de manœuvre aux autorités en raison du caractère qualitatif de ces critères. Cependant, comme mentionné au point A1.3, chaque évaluation doit être justifiée explicitement.

En cas de besoin d'assainissement avéré, les autorités disposent d’une marge de manœuvre ultérieure, liée à la définition des mesures d'assainissement et à leur proportionnalité. De même, si un but d'assainissement n'est pas jugé proportionné, les autorités ont la possibilité d’adapter les buts de l’assainissement et de définir une autre mesure d'assainissement, comme le prévoit l'art. 15 OSites.

A1.7 Indemnités OTAS

Les exigences et les procédures qui permettent de demander une indemnisation en vertu de l’OTAS et de déterminer les coûts imputables en la matière sont décrites pour l’essentiel dans la communication de l’OFEV « Indemnités OTAS pour l’investigation,