Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 31 pages

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al. 1, OSites, l’assainissement a pour but d’éliminer les atteintes, ou les dangers concrets d’apparition de telles atteintes, qui ont été à l’origine des besoins d’assainissement visés aux art. 9 à 12 de l’OSites. Cela signifie que les seuils définissant le besoin d’assainissement prescrits dans les art. 9 à 12 de l’OSites doivent être durablement respectés.

Du point de vue des assainissements motivés par des atteintes incommodantes, le but de l’assainissement est également défini conformément à l’art. 15, al. 1, OSites,. Il consiste à éliminer les atteintes incommodantes, qui justifient le besoin d'assainissement au sens de l'article 8a, ou les dangers concrets d’apparition de telles atteintes.

L’assainissement n’a pas vocation à remettre dans son état d’origine un site pollué nécessitant un assainissement. Celui-ci peut demeurer un site pollué une fois le besoin d’assainissement éliminé. Par conséquent, les objectifs de l’assainissement d’un site pollué dépendent directement des critères et des résultats de l’estimation de la mise en danger et de l’évaluation du site (voir aussi les aides à l’exécution « Sites pollués et eaux de surface » (OFEV, 2020) et « Besoin, buts et urgence de l’assainissement » (OFEV, 2022)6).

Conformément à l’art. 15, al. 4, OSites, les assainissements sont particulièrement urgents lorsqu’une utilisation existante est entravée ou directement menacée. Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsque des déchets ont déjà atteint le bien à protéger.

Dans les cas particulièrement urgents (notamment érosion ou glissement de grandes quantités de déchets sur des sites pollués dans les eaux de surface), des mesures urgentes au sens de l'art. 24, let. a, OSites peuvent également s'avérer nécessaires.

En cas de danger concret que des déchets se retrouvent dans le bien à protéger, l’urgence de l’assainissement peut être évaluée comme moyenne à élevée au cas par cas selon la situation (érosion, instabilité, risque de dissémination lors de laves torrentielles ou de crue centennale). En revanche, l’urgence de l’assainissement est faible si le danger concret existe seulement en cas d’un HQ100 et que la dissémination des déchets dans le bien à protéger est limité.

Les mesures d’assainissement de sites pollués engendrant des atteintes incommodantes doivent être mise en œuvre conformément à la législation sur les sites contaminés. Selon l’art. 16 OSites, le but de l’assainissement doit être atteint par des mesures permettant d’éliminer les substances dangereuses pour l’environnement (décontamination) ou d’empêcher et de surveiller durablement la dissémination des substances dangereuses dans l’environnement (confinement). Les « substances dangereuses pour l’environnement » incluent les déchets. Ainsi, les mesures d’assainissement en cas d’atteintes incommodantes doivent être définies de manière à éliminer ces atteintes. Les mesures viseront à (partiellement) éliminer les déchets

6 OFEV (éd.) 2022 : Besoin, buts et urgence de l’assainissement. Office fédéral de l’environnement, Berne. 1ère édition actualisée 2022. 1ère parution 2018. L’environnement pratique n° 1828 : 34 p.