Rapport explicatif

Consultation 2026/90: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2027 · 31 pages

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24septiesCst. (actuellement art. 74 Cst.) (6 mai 1970, FF 1970 I 773), « les atteintes nuisibles affectent [la] santé physique ou psychique [de l’être humain], les atteintes incommodantes sa productivité et sa joie de vivre ». Les atteintes incommodantes y sont également définies comme étant « caractérisées par le fait qu’elles gênent les hommes dans leur existence, sans toutefois leur causer un véritable dommage. Ces inconvénients peuvent avoir pour effet que la capacité de travail de l’homme, sa joie de vivre, le plaisir que lui procure le spectacle de la nature, son sentiment de tranquillité sont diminués et que, d’une manière générale, sa vie privée est rendue plus difficile ».2 Ces principes constituent la base de cette révision et des exigences précisées pour définir le besoin d’assainissement en cas d’atteintes incommodantes engendrées par la présence d’un site pollué.

L’art. 32c, al. 1, LPE prévoit que les cantons veillent à ce que les sites pollués, les places de jeux et les espaces verts publics soient assainis lorsqu’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. La concrétisation de la notion d' « atteintes nuisibles » et d’« atteintes incommodantes » vise à faciliter et à clarifier la mise en œuvre de l'obligation d'assainissement. La définition légale de ces notions dans l’art. 2, al. 2, OSites s'appuie sur la compétence générale du Conseil fédéral en matière d'exécution (art. 182, al. 2, CF et art. 39, al. 1, LPE). Le Conseil fédéral peut fixer les critères d’évaluation de la nécessité d’assainissement en raison d’atteintes incommodantes, tels que prévus dans le nouvel art. 8a OSites sur la base de l’art. 32c, al. 4, LPE.

Plusieurs articles de l’OSites sont modifiés afin de préciser les atteintes incommodantes :

• La modification de l’art. 2, al. 2, OSites définit les atteintes incommodantes engendrées par des sites pollués (art. 2, al. 2, let. a, ch. 2) en parallèle des atteintes nuisibles (art. 2, al. 2, let. a, ch. 1).

• Un nouvel art. 8a OSites précise les critères d’évaluation des atteintes incommodantes.

• La référence à ce nouvel art. 8a OSites est ajoutée aux art. 7, 12, 14 et 15 OSites.

• L’art. 8 OSites et son titre sont également modifiés de manière qu’il se limite désormais expressément à l’évaluation de la nécessité d’une surveillance et d’un assainissement en cas d'atteintes nuisibles.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Dans l’Union Européenne (UE), les sites pollués sont évalués selon un autre système qu’en Suisse. Dans de nombreux pays de l’UE, les évaluations des différents sites et la définition des objectifs d’assainissement sont convenues individuellement avec les propriétaires. En raison des différences entre les systèmes, il n’est pas opportun de s’aligner sur le droit européen dans le domaine des sites contaminés.

2 Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale relatif à l'insertion dans la constitution d'un article 24septies Cst. (actuellement art. 74 Cst.) (6 mai 1970, FF 1970 I 773) ; voir aussi Morell/Vallender, in : Ehrenzeller et al., SG Komm. BV, Art. 74 N 14 avec d’autres références