H.12.6.3 L’exploitation des forêts est cédée à titre gratuit à l’exploitation forestière (à laquelle participent des collectivités publiques et des tiers autres que des collectivités publiques)

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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Si toutes les conditions ci-après sont remplies :

  • des collectivités publiques au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA et des tiers autres que des collectivités publiques participent à l’exploitation forestière ;

  • l’exploitation forestière revêt la forme d’une société simple (art. 530 CO) ou d’une personne morale (par ex. SA, Sàrl ou association) ;

  • les associés (membres) cèdent à titre gratuit l’exploitation de leurs forêts à l’exploitation forestière ;

  • aucun décompte des dépenses d’exploitation et des recettes de la vente du bois n’est établi pour les différents associés ;

  • l’exploitation forestière décide du mode d’exploitation, et

  • les coûts d’exploitation sont financés par les recettes de la vente de bois ;

ce qui suit s’applique :

a.

Assujettissement
L’exploitation forestière peut être assujettie en vertu de l’art. 10 LTVA si elle fait du commerce avec le bois qu’elle achète ou qu’elle fournit des prestations imposables à ses membres ou à des tiers.

b.

Produits naturels
Le bois issu des forêts dont l’exploitation a été cédée à titre gratuit est un produit sylvicole cultivé dans la propre exploitation au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 26, LTVA. Les livraisons de bois par l’exploitation forestière représentent de ce fait des prestations exclues du champ de l’impôt.

Si un propriétaire privé de forêt non membre de l’exploitation forestière cède également l’exploitation de sa forêt à l’exploitation forestière à titre gratuit, l’exclusion du champ de l’impôt de l’art. 21, al. 2, ch. 26, LTVA est également applicable.

c.

Prestations pour les associés
Les prestations effectivement fournies qu’une exploitation forestière assujettie facture à ses associés sont imposables.

d.

Entretien des forêts protectrices / mesures de protection de la nature / soins aux jeunes peuplements / lutte contre le bostryche / mesures de rajeunissement
Les subventions pour l’entretien des forêts protectrices ou pour des mesures semblables (→ ch. H.12.5) encaissées par l’exploitation forestière, qui reviennent en fait au propriétaire de la forêt, n’entraînent pas une réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA) pour l’exploitation forestière, car c’est le propriétaire de la forêt et pas l’exploitation forestière qui a droit aux subventions. Il existe cependant un rapport de prestations entre l’exploitation forestière et le propriétaire de la forêt pour la prestation indemnisée par les subventions.

e.

Bénéfice / perte
Il faut, selon la forme juridique, prendre en considération les explications figurant au ch. A.4 (formes de collaboration).

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).