H.12.6.2 L’exploitation des forêts n’est pas cédée à titre gratuit à l’exploitation forestière (à laquelle seules des collectivités publiques participent)

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

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Si toutes les conditions ci-après sont remplies :

  • seules des collectivités publiques au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA participent à l’exploitation forestière ;

  • l’exploitation forestière revêt la forme :

  • les associés (membres) ne cèdent pas à titre gratuit l’exploitation de leurs forêts à l’exploitation forestière ;

  • un décompte des dépenses d’exploitation et des recettes de la vente du bois est établi pour les différents associés ; et

  • chacun des associés décide du mode d’exploitation de ses forêts ;

ce qui suit s’applique :

a.

Assujettissement
L’assujettissement de l’exploitation forestière est régi par l’art. 10 LTVA (personne morale de droit privé) et par l’art. 12 LTVA (collectivités publiques).

b.

Produits naturels
La vente de bois au nom et pour le compte de l’exploitation forestière n’est pas considérée comme la vente de produits provenant de l’exploitation sylvicole de l’exploitation forestière, mais comme la vente de produits achetés. Ainsi, la livraison de bois est, en règle générale, imposable au taux normal. La vente de sapins de Noël et de copeaux de bois et d’écorces destinés à être utilisés comme matériaux de couverture (paillis) est imposable au taux réduit (→ Info TVA concernant le secteur Production naturelle et activités apparentées).

Si un propriétaire privé de forêt cède l’exploitation de sa forêt à l’exploitation forestière à titre gratuit, l’exclusion du champ de l’impôt de l’art. 21, al. 2, ch. 26, LTVA est applicable.

c.

Déduction pour produits naturels
Si les justificatifs correspondants sont disponibles, l’exploitation forestière peut déduire dans son décompte de TVA 2,6 % du prix d’achat du bois (= 100 %) à titre d’impôt préalable (art. 28, al. 2, LTVA).

d.

Prestations pour les associés
Les prestations fournies aux collectivités publiques membres sont, conformément à l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA, exclues du champ de l’impôt (→ ch. C.4).

e.

Entretien des forêts protectrices / mesures de protection de la nature / soins aux jeunes peuplements / lutte contre le bostryche / mesures de rajeunissement
Les subventions pour l’entretien des forêts protectrices ou pour des mesures semblables (→ ch. H.12.5) encaissées par l’exploitation forestière, qui reviennent en fait au propriétaire de la forêt, n’entraînent pas une réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA) pour l’exploitation forestière, car c’est le propriétaire de la forêt et pas l’exploitation forestière qui a droit aux subventions. Il existe cependant un rapport de prestations entre l’exploitation forestière et le propriétaire de la forêt pour la prestation indemnisée par les subventions.

Si le propriétaire de la forêt est une collectivité publique participant à l’exploitation forestière, l’exclusion du champ de l’impôt de l’art. 21, al. 2, ch. 28, let. b, LTVA est applicable aux prestations entre l’exploitation forestière et la collectivité publique participante.

Si le propriétaire de la forêt est une collectivité publique qui ne participe pas à l’exploitation forestière ou un tiers autre qu’une collectivité publique, la prestation que la subvention indemnise est soumise à l’impôt au taux normal auprès de l’exploitation forestière assujettie.

f.

Contributions au triage
Les tâches de surveillance, d’exécution et de contrôle des gardes forestiers de triage constituent des tâches cantonales déléguées qui sont en principe imposables (sous réserve des explications figurant au ch. C.2.2).

g.

Bénéfice / perte
Il faut, selon la forme juridique, prendre en considération les explications figurant au ch. A.4 (formes de collaboration).

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle)