H.12.6.4 L’exploitation des forêts n’est pas cédée à titre gratuit à l’exploitation forestière (à laquelle participent des collectivités publiques et des tiers autres que des collectivités publiques)

Info TVA par secteur 19 · Collectivités publiques

En vigueur · État du 20 septembre 2024

AFC · Info TVA secteur 19 · H.12.6.4 L’exploitation des forêts… · Français

Si toutes les conditions ci-après sont remplies :

  • des collectivités publiques au sens de l’art. 12, al. 1, LTVA et des tiers autres que des collectivités publiques participent à l’exploitation forestière ;

  • l’exploitation forestière revêt la forme d’une société simple (art. 530 CO) ou d’une personne morale (par ex. SA, Sàrl ou association) ;

  • les associés (membres) ne cèdent pas à titre gratuit l’exploitation de leurs forêts à l’exploitation forestière ;

  • un décompte des dépenses d’exploitation et des recettes de la vente du bois est établi pour les différents associés, et

  • chacun des associés décide du mode d’exploitation de ses forêts ;

ce qui suit s’applique :

a.

Assujettissement
L’exploitation forestière peut être assujettie en vertu de l’art. 10 LTVA si elle fait du commerce avec le bois qu’elle achète ou qu’elle fournit des prestations imposables à ses membres ou à des tiers.

b.

Produits naturels
La vente de bois au nom et pour le compte de l’exploitation forestière n’est pas considérée comme la vente de produits provenant de l’exploitation sylvicole de l’exploitation forestière, mais comme la vente de produits achetés. Ainsi, la livraison de bois est, en règle générale, imposable au taux normal. La vente de sapins de Noël et de copeaux de bois et d’écorces destinés à être utilisés comme matériaux de couverture (paillis) est imposable au taux réduit.

Si un propriétaire privé de forêt non membre de l’exploitation forestière cède l’exploitation de sa forêt à l’exploitation forestière à titre gratuit, l’exclusion du champ de l’impôt de l’art. 21, al. 2, ch. 26, LTVA est applicable.

c.

Déduction pour produits naturels
Si les justificatifs correspondants sont disponibles, l’exploitation forestière peut déduire dans son décompte de TVA 2,6 % du prix d’achat du bois (= 100 %) à titre d’impôt préalable (art. 28, al. 2, LTVA).

d.

Prestations pour les associés
Si l’exploitation forestière assujettie facture à ses associés des prestations effectivement fournies, celles-ci sont imposables.

e.

Entretien des forêts protectrices / mesures de protection de la nature / soins aux jeunes peuplements / lutte contre le bostryche / mesures de rajeunissement
Les subventions pour l’entretien des forêts protectrices ou pour des mesures semblables (→ ch. H.12.5) encaissées par l’exploitation forestière, qui reviennent en fait au propriétaire de la forêt, n’entraînent pas une réduction de la déduction de l’impôt préalable (art. 33, al. 2, LTVA) pour l’exploitation forestière, car c’est le propriétaire de la forêt et pas l’exploitation forestière qui a droit aux subventions. Il existe cependant un rapport de prestations entre l’exploitation forestière et le propriétaire de la forêt pour la prestation indemnisée par les subventions.

f.

Bénéfice / perte
Il faut, selon la forme juridique, prendre en considération les explications figurant au ch. A.4 (formes de collaboration).

Précision de la pratique (→ Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).