2.1.11 Masseurs médicaux
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 9 mai 2023
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.1.11 · Français
Sont réputés dispensateurs de traitements médicaux les masseurs médicaux détenteurs d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant la profession de masseur médical ou autorisés à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale (art. 35, al. 1, let. a et b, OTVA).
Un document confirmant que la profession peut être pratiquée sans autorisation n’est pas considéré comme une autorisation de pratiquer au sens de ce qui précède.
[Illustration : dans l’original] | Pour plus de détails, voir ch. 1.5 ss. |
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