2.1.11 Masseurs médicaux

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 9 mai 2023

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.1.11 · Français

Sont réputés dispensateurs de traitements médicaux les masseurs médicaux détenteurs d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant la profession de masseur médical ou autorisés à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale (art. 35, al. 1, let. a et b, OTVA).

Un document confirmant que la profession peut être pratiquée sans autorisation n’est pas considéré comme une autorisation de pratiquer au sens de ce qui précède.

[Illustration : dans l’original]

Pour plus de détails, voir ch. 1.5 ss.

Subdivisions

  1. 2.1.11.1 Prestations exclues du champ de l’impôt
  2. 2.1.11.2 Prestations imposables