2.1.16 Optométristes, opticiens titulaires d’un diplôme fédéral

Info TVA par secteur 21 · Santé

En vigueur · État du 9 mai 2023

AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 2.1.16 · Français

Sont réputés dispensateurs de traitements médicaux les optométristes détenteurs d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant la profession d’optométriste ou autorisés à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale (art. 35, al. 1, let. a et b, OTVA).

Sont également réputés dispensateurs de traitements médicaux les opticiens titulaires d’un diplôme fédéral équivalent au diplôme d’optométriste en vertu de l’article 13 de l’ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des professions de la santé (RS 811.214), détenteurs d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant la profession d’opticien ou autorisés à dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale (art. 35, al. 1, let. a et b, OTVA).

[Illustration : dans l’original]

Les opticiens titulaires d’un certificat fédéral de capacité (CFC) qui n’ont pas de diplôme fédéral de formation supérieure en tant qu’opticien ou optométriste ne sont pas réputés dispensateurs de traitements médicaux.

Modification d’une pratique actuelle à la suite de l’examen de la pratique par l’AFC (date de publication: 15.07.2021; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).

Subdivisions

  1. 2.1.16.1 Prestations exclues du champ de l’impôt
  2. 2.1.16.2 Prestations imposables