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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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Art. 45 Bilan intermédiaire
Les sujets participant à la scission doivent établir un bilan intermédiaire lorsque la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de scission ou de l'établissement du projet de scission.
Section 4: Contrat de scission, projet de scission, rapport de scission et vérification
Art. 46 Contrat de scission et projet de scission
1 Si un sujet transfère par voie de scission des parts de son patrimoine à des sujets existants, les organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participant à la scission doivent conclure un contrat de scission.
2 Si un sujet transfère par voie de scission des parts de son patrimoine à des sujets qui seront nouvellement constitués, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit établir un projet de scission.
3 Le contrat de scission et le projet de scission doivent revêtir la forme écrite et doivent être approuvés par l'assemblée générale conformément aux articles 53 et 54.
Art. 47 Contenu du contrat de scission ou du projet de scission
Le contrat de scission ou le projet de scission doit contenir en particulier:
a. la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sujets qui participent à la scis-
sion;
b. un inventaire renfermant la désignation, le partage et l'attribution des objets du patrimoine
actif et passif, ainsi que l'attribution des fractions d'entreprise;
c. en cas de division ou de séparation, le rapport d'échange des parts sociales et, le cas
échéant, le montant de la soulte, ou les indications sur les droits de sociétariat des associés du sujet transférant au sein du sujet reprenant;
d. en cas de dissociation, les parts sociales ou les droits de sociétariat, ou le dédommage-
ment, que le sujet transférant se voit attribuer;
e. en cas de division ou de séparation, les modalités de l'échange des parts sociales ou de
l'attribution des droits de sociétariat;
f. la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à
une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;
g. la date à partir de laquelle les actes du sujet transférant sont considérés comme accom-
plis pour le compte du sujet reprenant;
h. tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administra-
tion, aux associés gérants ou aux réviseurs.