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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages

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a. pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les deux tiers au

moins des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires est introduite suite à la transformation du sujet en une société à responsabilité limitée, l'approbation de l'ensemble des actionnaires;

b. en cas de transformation d'une société de capitaux en une société coopérative, l'appro-

bation de l'ensemble des associés;

c. pour les sociétés à responsabilité limitée, les trois quarts au moins de l'ensemble des

associés, lesquels doivent représenter au moins les trois quarts du capital social;

d. pour les sociétés coopératives, les deux tiers au moins des voix émises, ou, en cas d'in-

troduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires ou de la responsabilité personnelle, les trois quarts au moins de l'ensemble des coopérateurs;

e. pour les associations, les trois quarts au moins des membres présents à l'assemblée gé-

nérale.

2 Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation doit être approuvé par l'ensemble des associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation des trois quarts au moins des associés suffit.

Art. 80 Acte authentique

La décision de transformation doit faire l'objet d'un acte authentique.

Art. 81 Inscription au registre du commerce

L'organe supérieur de direction ou d'administration doit requérir l'inscription de la transformation au registre du commerce.

Art. 82 Effet juridique

La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.

Art. 83 Publication

La décision de transformation doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Section 6: Protection des créanciers

Art. 84 Responsabilité personnelle des associés

L'article 26 s'applique par analogie en matière de responsabilité personnelle des associés.