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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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Art. 61 Attestation du respect des dispositions concernant la protection des créanciers
Les sujets qui participent à la scission doivent faire attester par un réviseur particulièrement qualifié que les dispositions concernant la protection des créanciers ont été respectées.
Section 7: Inscription au registre du commerce
Art. 62 Inscription au registre du commerce
1 Une fois la décision de scission prise et l'attestation visée à l'article 61 établie, l'organe supérieur de direction ou d'administration doit requérir l'inscription de la scission au registre du commerce.
2 Si le sujet transférant doit réduire son capital en raison de la scission, les statuts modifiés doivent également être soumis à l'office du registre du commerce.
3 En cas de division, le sujet transférant est radié d'office du registre du commerce par l'inscription de la scission.
Art. 63 Effet juridique
La scission déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi aux sujets reprenants.
Art. 64 Publication
La décision de scission doit être publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
Section 8: Dispositions spéciales concernant la scission d'institutions de prévoyance
Art. 65 Protection des assurés
En cas de scission d'institutions de prévoyance, le statut juridique et les prétentions des assurés doivent être maintenus.
Art. 66 Contrat de scission ou projet de scission, rapport de scission et vérification
1 Le contrat de scission ou le projet de scission doit établir précisément le partage du patrimoine et l'attribution des avoirs des assurés.
2 L'article 37, alinéas 2 à 4, s'applique par analogie au rapport de scission, à la vérification et au rapport de révision.