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Consultation 1997/17: Loi fédérale sur la fusion, la scission et la transformation de sujets · 38 pages
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5 Le sujet reprenant doit attribuer des droits équivalents ou un dédommagement adéquat aux associés du sujet transférant titulaires de droits spéciaux liés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.
6 Le sujet reprenant doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance du sujet transférant, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment du dépôt du contrat de fusion.
Art. 8 Dédommagement
1 Les sujets qui fusionnent peuvent prévoir dans le contrat de fusion que les associés peuvent choisir entre les parts sociales ou les droits de sociétariat et un dédommagement.
2 Les sujets qui fusionnent peuvent également prévoir dans le contrat de fusion que seul un dédommagement sera versé. Dans ce cas, le contrat de fusion doit être approuvé conformément à l'article 18, 5e alinéa.
Section 3: Augmentation de capital, fondation et bilan intermédiaire
Art. 9 Augmentation de capital en cas de fusion par absorption
1 En cas de fusion par absorption, le sujet reprenant doit augmenter son capital dans la mesure nécessaire au maintien des droits des titulaires de parts du sujet transférant.
2 Les dispositions du code des obligations concernant les apports en nature, ainsi que l'article 651, 2e alinéa, ne s'appliquent pas en matière de fusion.
Art. 10 Fondation du nouveau sujet en cas de fusion par combinaison
Les dispositions du code civil et du code des obligations concernant la constitution d'un sujet s'appliquent à la fondation du nouveau sujet dans le cadre d'une fusion par combinaison. Les dispositions concernant les apports en nature et le nombre de fondateurs ne s'appliquent pas.
Art. 11 Bilan intermédiaire
Les sujets qui fusionnent doivent établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion.
Section 4: Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification
Art. 12 Conclusion du contrat de fusion
1 Le contrat de fusion doit être conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets qui fusionnent.